Un cheval de course est mort après s'être électrocuté dans un box, lors d'une course hippique. L'entraîneur du cheval l'avait amené sur le lieu de cette course, et le président de la société hippique lui avait proposé un box pour loger l'animal. Le propriétaire de l'animal assigne en justice, en première instance devant le TGI, l'entraîneur du cheval, le président de la société, ainsi que la société elle-même, et une société d'assurance. En seconde instance, la Cour d'appel déclare responsable les prévenus en leur accordant un pourcentage de responsabilité, ils doivent alors réparer le dommage : article 1382 du Code civil. Ainsi, le propriétaire du cheval et l'entraîneur se voient octroyer, pour le premier, une indemnisation à hauteur de la valeur estimée de l'animal, et pour ces deux personnes, une somme compensant le préjudice moral subi suite à la perte du cheval (...)
[...] Ainsi, lorsqu'un dommage survient à l'encontre d'un animal, donc prive le propriétaire de son droit à la propriété, celui-ci peut se prévaloir d'un préjudice patrimonial, plus précisément matériel (préjudice qui résulte de l'atteinte à un bien de la victime), et donc demander à l'auteur du dommage de lui verser une indemnisation. En l'espèce, l'indemnisation accordée par la cour d'appel est pécuniaire. L'indemnisation est fonction de la valeur estimée de l'animal décédé, cette somme nécessaire ayant pour fonction de permettre au propriétaire de racheter un autre cheval ayant les mêmes qualités. Par ailleurs, concernant l'indemnisation, la cour d'appel condamne les prévenus à réparer le préjudice solidairement, car une faute commune a été commise. [...]
[...] Pour apprécier la douleur résultant de la perte de l'animal, les juges du fond prennent en compte plusieurs éléments, dont la place qu'occupait l'animal dans la vie de la victime. C'est ainsi que la cour de cassation, dans notre arrêt, indemnise le propriétaire du cheval, mais aussi son entraineur, qui semblait avoir des relations privilégiées avec l'animal. Ainsi, le propriétaire n'est pas le seul qui peut se prévaloir d'un préjudice moral résultant de la perte de son animal. Par ailleurs, ayant parlé auparavant de victime médiate il convient d'éclaircir ce point. [...]
[...] On peut alors interpréter, dans cet arrêt, un excès de la personnification de l'animal, auquel on reconnaît des droits dont les personnes physiques ne peuvent parfois pas se prévaloir. Cet excès est notamment visible lorsque, au cours de l'instance de divorce concernant les propriétaires d'un animal, le juge est parfois obligé de fixer la garde de celui-ci, de la même façon qu'il opère pour un enfant. En elle-même la solution paraît donc satisfaisante, car perdre son animal c'est être atteint dans ses sentiments affectifs, cependant, au regard d'autres situations, cela reste très critiquable et devrait remettre en cause certains considérations, notamment relatives au fœtus. [...]
[...] Flahaut Elise Licence 2 Commentaire d'arrêt : Cour de cassation janvier 1962 Arrêt Lunus Les animaux ont depuis toujours constitué une fascination pour les Hommes. On a découvert, en effet, sur les murs de plusieurs grottes préhistoriques, des dessins d'animaux qui montrent que ces bêtes étaient considérées, et occupaient une place dans la vie quotidienne. Notre droit français n'échappe pas à cette fascination puisqu'il a pris le soin de considérer les animaux dans plusieurs codes. C'est ainsi qu'ils sont, entre autre, répertoriés dans le code civil concernant la propriété des biens, ainsi que dans le code rural concernant la détention d'animaux vivants. [...]
[...] En seconde instance, la cour d'appel déclare responsable les prévenus en leur accordant un pourcentage de responsabilité, ils doivent alors réparer le dommage : article 1382 du code civil. Ainsi, le propriétaire du cheval et l'entraineur se voient octroyer, pour le premier, une indemnisation à hauteur de la valeur estimée de l'animal, et pour ces deux personnes, une somme compensant le préjudice moral subi suite à la perte du cheval. Un pourvoi en cassation est alors formé par les prévenus. [...]
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