Selon l'article L.132-16 du Code des assurances, le « bénéfice de l'assurance - vie contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci ; aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées ».
[...] Par ailleurs elle pose le principe selon lequel la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie mixte est un bien commun dans le cas où le contrat est arrivé à échéance après la dissolution du mariage. Les époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcés. Au cours du mariage, Mme X. a disposé des salaires perçus pas M.X. De même, M.X. avait souscris un contrat d'assurance vie mixte à son nom qui était alimenté par des fonds commun jusqu'au divorce. [...]
[...] En l'espèce, la question de la qualification se posait à un moment où le contrat ne s'était pas dénoué, c'est-à-dire au cours du mariage. Sur le fondement de l'article 1401 du Code civil, dès lors que les primes ont été payées pour des fonds commun, la Cour de cassation a décidé que la valeur de rachat de ce contrat est un bien commun. Ainsi, la Cour de cassation répond à la qualification d'un tel contrat à un moment précis, c'est-à-dire quand le contrat est en cours et pas dénoué au cours du mariage. [...]
[...] Le premier qualifie ces biens d'acquêt et le deuxième dispose que l'époux a la libre perception et disposition de ses salaires après s'être acquitté des charges du mariage. Mais ils ne sont pas contradictoires dès lors qu'il faut distinguer les questions de pouvoir et de qualification. Le 8 février 1978, la première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de principe en qualifiant de commun les salaires perçus par un époux. La loi du 23 décembre 1985 a approfondi cette analyse dès lors qu'il ressort implicitement des dispositions de cette loi que ces biens étaient des acquêts. [...]
[...] Enfin, certains proposent de rechercher l'intention du souscripteur pour qualifier ce capital de commun en cas d'intention de cas d'épargne et de bien propre en cas d'intention d'acte de prévoyance familial. Enfin, il semble que la jurisprudence Praliscka a été abandonnée par les arrêts de la chambre mixte du 23 novembre 2004 qui se sont prononcés en faveur de la qualification d'assurance. Selon ces arrêts, à la différence du produit de rachat, la valeur du contrat ne devrait pas tomber en communauté. Elle n'est ni commune ni propre, mais tout simplement inexistante. [...]
[...] Cette solution semble motivée dès lors que le cadre de l'assurance en cas de vie est généralement utilisé à des fins d'épargne. Dès lors la solution parait légitime puisque le cadre de l'assurance vie est généralement utilisé à des fins d'épargne. Ainsi, les placements utilisant les fonds communs n'échappent pas à la communauté. La persistance de certaines interrogations La solution posée par la Cour de cassation connaît certaines limites d'application. On peut se demander s'il vise tous les contrats d'assurance vie. [...]
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