Celui qui conclut un pacte de préférence envers un bénéficiaire ne s'engage pas à contracter avec lui, mais s'il contracte avec lui, il doit lui donner la priorité. Ceci correspond à la définition généralement admise du pacte de préférence. Les arrêts qui nous sont soumis, étant extraits de grandes décisions rendues respectivement en 2006 puis 2007, précisent davantage les prérogatives qu'un pacte de préférence peut offrir à ses pactisants. Les arrêts se fondent l'un comme l'autre sur un conflit, lié à la priorité donnée par le pacte de préférence de contracter avec le bénéficiaire. (...)
[...] Finalement, on reconnaît que les deux décisions s'appuient sur les mêmes conditions. Néanmoins, il parait étonnant que le SELARL n'obtienne pas la substitution au tiers (la SCI). Un autre fait étonnant est à signaler, il s'agit du fait que le Tribunal de Commerce avait reconnu la deuxième condition intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte de préférence dans l'hypothèse d'un refus des deux parties contractantes fautives de délivrer au bénéficiaire l'exhorte valorisation de ses actions dans le projet de cession dont il était question entre le tiers et le promettant. [...]
[...] LE PACTE DE PREFERENCE Commentaire groupé du 26 mai 2006 et du 14 février 2007 Celui qui conclue un pacte de préférence envers un bénéficiaire ne s'engage pas à contracter avec lui, mais s'il contracte avec lui, il doit lui donner la priorité. Ceci correspond à la définition généralement admise du pacte de préférence. Les arrêts qui nous sont soumis, étant extraits de grandes décisions rendues respectivement en 2006 puis 2007, précisent davantage les prérogatives qu'un pacte de préférence peut offrir à ses pactisants. [...]
[...] La SELARL s'est manifesté en cours de procédure comme la réelle bénéficiaire, faisant ressortir cette volonté de se prévaloir de ce pacte de préférence. En dépit de toutes ces remarques, la substitution ne sera pas envisagée. Il aurait peut être fallu pour cela que cet arrêt soit une cassation avec renvoi, plutôt qu'un arrêt de rejet. On en déduit que la Cour d'appel avait apprécié souverainement. Par conséquent, la substitution n'est pas automatique car le bénéficiaire pouvait très bien se contenter de l'attribution de dommages et intérêts. [...]
[...] En effet, il est dans un premier temps ignoré puis reconnu parce qu'une personne demande sa reconnaissance (en qualité de bénéficiaire) et enfin parfois modifié car les héritiers prônent parfois la place des premiers pactisants (2007). Dans une première mesure, nous verrons en quoi ces deux arrêts sont innovants, car reconnaissant comme sanction à la violation au pacte de préférence, la substitution. Puis, nous constaterons que malgré l'intervention de la Cour de Cassation, la stricte application du pacte de préférence demeure fictive. Deux arrêts innovants car reconnaissant comme sanction à la violation du pacte de préférence à la substitution. [...]
[...] Mme Dach reste cependant la seule des trois femmes à avoir conclu ce pacte de préférence. Le pacte de préférence détient la qualité d'être pourvu d'une grande transmissibilité sauf quand les parties ont un droit strictement personnel dans ce pacte. En 1987, la Cour de cassation avait tranché le sujet en voyant une transmissibilité au pacte de préférence aux héritiers, la cour de place donc du côté d'un droit réel plutôt qu'un droit personnel à partir de cette date. C'est pour cette raison qu'en 2007, la Cour de cassation retient implicitement que les héritiers prennent la suite du pacte de préférence. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture