Dans un arrêt en date du 18 novembre 2009, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré une véritable affirmation de sa position en matière de qualification juridique des contrats spéciaux en procédant à une précision de la jurisprudence établie auparavant par ses soins à l'égard de la caractérisation du contrat de sous-traitance.
[...] De la caractérisation de la nature du contrat dépend l'application d'un régime juridique bien précis ce qui peut tendre à envisager une certaine instabilité du système ainsi établi par la Cour de cassation, l'appréciation des mêmes éléments de fait pouvant aboutir à deux solutions différentes. En l'espèce, et dans les cas relevant de la distinction entre le contrat de vente et le contrat d'entreprise particulier que se veut la sous-traitance, ceci conduit ou non à l'application de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance conférant une position avantageuse à l'égard de l'entrepreneur pouvant procéder à la rupture unilatérale du contrat et en demander la nullité rétroactive sans pour autant ainsi risquer de poursuite sur le terrain de la responsabilité, l'invocation d'un préjudice commercial se révélant impossible. [...]
[...] Il s'agit donc de déterminer la nature juridique du contrat présentant force obligatoire à l'égard des sociétés. Dans un arrêt en date du 18 novembre 2009, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel de Colmar et de ce fait rejet le pourvoi en estimant que bien que le seul fait pour une société de fournir à une société, à sa demande, un travail spécifique conforme aux exigences du marché de travaux conclu par elle, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise la multiplicité des données à prendre en compote pour établir les notes de calcul et les plans de fabrication constituaient un travail spécifique nécessitant une adaptation constante aux exigences des plans de fabrication conçus pour la seule exécution des éléments destinés au chantier retenue par la juridiction d'appel lui permet sans dénaturation de retenir que le contrat liant les parties était un contrat de sous-traitance ».Dans un premier temps, la juridiction suprême entreprend un maintien de sa jurisprudence actuelle relative à la qualification du contrat en matière de sous-traitance(I), et élève dans un seconde et ultime temps l'adaptation en critère quasi-fondamental au cœur de cette entreprise face à des hésitations encore bien présentes (II). [...]
[...] Le recours au critère de la spécificité du travail. Ensuite de ce fait, la Cour de cassation affirme à nouveau la portée de l'indice conféré par la présence d'un travail spécifique, en demeurant fidèle à sa jurisprudence antérieure établie au sein de l'arrêt de principe de sa 3ème chambre civile en date du 5 février 1985, nécessaire à la distinction du contrat de vente et du contrat d'entreprise, défini comme une convention par laquelle une personne qualifiée d'entrepreneur s'engage moyennant une rémunération à accomplir de manière indépendante un travail, au profit d'une autre qualifiée de maître d'ouvrage, sans la représenter, et donc par extension permettant la dissociation de la vente et de la sous- traitance. [...]
[...] Cependant la référence ainsi opérée par la Cour de cassation peut également être analysé comme une invitation de conduite pour les juges du fond à considérer de manière primordiale le critère traditionnel tout en justifiant dans leur opération de qualification juridique du contrat établi sur le terrain de la sous- traitance leurs propos leur position étant donnée l'enjeu que recouvre cet ouvrage, soit la nature du régime juridique applicable. Ainsi, la Cour de cassation tend à conférer à la notion d'adaptation constante une valeur toute particulière dans la distinction de l'entreprise et de la vente afin d'aboutir à une solution appliquée. II) L a notion d'adaptation constante au cœur de la qualification du contrat en matière de sous-traitance. [...]
[...] Tout d'abord, il résulte de l'opération de qualification juridique du contrat spécial liant les parties d'un constat certain de difficulté quant à l'analyse de l'objet du contrat soit des obligations respectives des parties en ce sens, que exposé sous les termes suivant fabrication et fourniture d'éléments préfabriqués, franco chantier, non déchargés celui- ci apparaît double. Il s'agit donc pour la Cour de cassation de déterminer quelle valeur conférée à chaque étape d'exécution de l'obligation de la part de la société Remax et plus particulièrement tel que ceci est formulé par la société Bilfinger afin d'exposer la question du débat, de savoir si la livraison des produits préfabriqués avait pu intervenir dans le cadre d'une production courante et standardisée ou s'il avait fallu adapter l'appareil de production Dans le premier cas, le produit spécifique délivré par la société ne présente pas une particularité telle permettant d'attribuer au contrat y étant relatif la qualité de contrat de vente caractérisé par un simple transfert de propriété de la société Remax à la société Bilfinger concernant les éléments préfabriqués en échange du paiement d'un prix par cette dernière, de telle sorte que la Cour de cassation mettrait dans cette hypothèse l'accent sur l'action de fourniture. [...]
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