« Le raisonnable n'est pas une planche de salut à l'usage des négligents et des étourdis. » Le professeur Voiron nous explique par ces mots que le délai raisonnable, qui peut être octroyé par les juges, n'est pas un principe permettant à un débiteur étourdi d'exécuter son obligation sur du long terme, mais plutôt, que ce délai doit être vu comme un élément protecteur des droits et libertés des contractants. Il en est question dans l'arrêt qu'il nous convient de commenter (...)
[...] En effet, la chose, objet de la vente, étant une chose ancienne et d'occasion qu'il impliquait de rendre opérationnelle pour que l'obligation du vendeur soit accomplie, nécessitait qu'un délai soit octroyé afin que cette mise en fonction et réparation soient possible. Cette décision n'est pas nouvelle car V. Marcadé disait déjà que la délivrance, si aucun délai n'a été convenu, est exigible immédiatement, à moins qu'il s'agisse de choses pour la livraison desquelles un certain délai se trouve nécessaire à raison des circonstances que l'acheteur connaissait ; car dans ce cas, il y a convention tacite que le vendeur jouira de ce délai. La Cour rend donc un arrêt dans le même sens que nous l'expliquait V. Marcadé. [...]
[...] Le professeur Voiron nous explique par ces mots que le délai raisonnable, qui peut être octroyé par les juges, n'est pas un principe permettant à un débiteur étourdi d'exécuter son obligation sur du long terme, mais plutôt, que ce délai doit être vu comme un élément protecteur des droits et libertés des contractants. Il en est question dans l'arrêt qu'il nous convient de commenter. En l'espèce, la société Servilase (la société débitrice) a vendu une machine d'occasion à la société Soufflet gaine protection (la société créancière). Un devis stipulait un paiement fractionné du prix, qui devait se faire à la commande, à la livraison puis, pour le solde, lors de la mise en service et de la réception de la machine. [...]
[...] L'étendue de l'obligation de délivrance Avec cette décision sur la possibilité d'obtenir un délai raisonnable pour s'exécuter, lors d'une vente d'un objet complexe par son ancienneté, la Cour de Cassation redéfinie l'étendue de l'obligation de délivrance. En effet, en fonction de l'objet de la vente, la délivrance est susceptible d'être étendue dans le temps. Ainsi pour répondre à l'article 1615 du Code Civil qui dispose que l'obligation de délivrer comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel la délivrance s'analyse comme une obligation de remettre la chose et de la rendre opérationnelle. [...]
[...] De plus, cela relève de l'obligation de loyauté et du devoir de bonne foi, que de livrer une chose en état de fonctionnement. L'étendue de la délivrance a donc évoluée et a été agrandie car non seulement elle entraine l'obligation, pour le vendeur, de délivrer la chose à l'acheteur, mais elle incombe également de la rendre fonctionnelle. Si aucun délai n'est stipulé expressément dans le contrat, cette mise en service sera effectuée selon un délai raisonnable, comme cela à été reconnu dans l'arrêt que nous venons de commenter. [...]
[...] La Cour de Cassation, dans son arrêt du 12 novembre 2008 rejette le pourvoi formé au motif qu'à défaut de délai convenu entre les parties, il appartient aux juges de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue. En ayant relevé que les parties n'avaient arrêté aucune date pour la mise en service de l'objet de la vente, la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le temps mis par le vendeur pour parvenir à rendre la machine opérationnelle était raisonnable car il s'agissait d'un matériel industriel d'occasion qui était ancien. [...]
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