Commentaire de l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 13 Octobre 1993 réalisé dans le cadre d'un TD de droit des contrats spéciaux.
[...] Tout d'abord, selon l'article 1641 du code civil, le vendeur doit garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose. C'est-à-dire que si l'acheteur se rend compte que la chose était viciée au jour de la vente, sans que ce vice ne soit facilement décelable, il pourra éventuellement agir pour demander la résolution de la vente. Il faut que le vice soit rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il empêche un usage normal de la chose. Dans ce cas l'acheteur peut demander la résolution de la vente par le biais de l'action rédhibitoire, ou une diminution du prix en exerçant l'action estimatoire. [...]
[...] En effet, cela allait en défaveur de la société Start. L'expert ayant conclu à une capacité réelle égale à la moitié de la capacité convenue, si la capacité convenue était potentielle, donc supérieur à la capacité réelle, alors la différence aurait été encore plus importante, et la non-conformité encore plus grave. La société Start aurait donc pu être condamnée à davantage de dommages-intérêts, dans l'hypothèse où la Cour d'appel en aurait octroyé à la société Gabriel. Mais la Cour d'appel n'a pas fait ce raisonnement, et la Cour de cassation a reformulé la critique qui lui était présentée par le pourvoi en opérant un changement de base légale vers l'article 1602 du code civil. [...]
[...] Le document ne précisait pas en effet si la capacité envisagée était réelle ou potentielle La société Start a demandé à la Cour d'appel de statuer sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour de cassation sanctionne cette attitude de la cour d'appel en rappelant qu'elle aurait du vérifier quel était l'engagement de la société Start. La Cour d'appel, en se contentant de remarquer que le bon de commande ne précisait rien, s'est arrêtée avant la fin du raisonnement. Elle aurait du confronter le bon de commande aux exigences de l'article 1602 du code civil. Ce texte impose qu'en matière de vente le vendeur précise clairement ce à quoi il s'oblige. [...]
[...] L'intérêt qu'avaient les acheteurs à agir sur le fondement de la non- conformité plutôt que de la garantie des vices cachés était le délai pour agir. A un bref délai pour agir en matière de garantie des vices cachés s'opposait le délai de droit commun de l'action pour non-conformité, c'est- à-dire trente ou dix ans selon que l'acte était civil ou commercial. Il fallait donc différencier de façon claire les deux actions, pour éviter une confusion qui pourrait être néfaste à la sécurité juridique. C'est ce que la décision rendue par la Cour de cassation le 13 octobre 1993 s'efforce de faire. B. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Civ 1ère octobre 1993 L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur est tenu de délivrer la chose qu'il vend et de la garantir. Ce sont donc trois actions qui s'offrent à l'acheteur mécontent, l'action en garantie se divisant en deux. Concernant la qualité de la chose, seules deux actions sont à retenir : l'action en garantie des vices cachés et l'action pour non- conformité. Mais ces deux actions ont des domaines très proches qu'il a longtemps été difficile de différencier. [...]
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