Le nantissement de valeurs mobilières connaît un succès important dans la pratique, notamment depuis la refonte de son régime du 2 Juillet 1996. Ce succès s'explique, entre autres, par l'importance considérable prise par les valeurs mobilières dans les patrimoines et la nécessité du crédit.
Au regard de ces considérations d'ordre économique, on mesure toute l'importance de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 Septembre 2008 qui pose le principe selon lequel « l'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement » (...)
[...] Deux enseignements peuvent être tirés de l'arrêt rendu le 30 septembre 2008 par la Cour de cassation. D'abord, l'indisponibilité d'une action n'est pas, en elle-même, un obstacle à la constitution du nantissement Ensuite, il importe que l'indisponibilité de l'action grevée soit temporaire, ce critère de temporalité faisant dudit arrêt une solution de principe (II). I La jonction des notions de nantissement et de titres indisponibles une jonction incontestable L'indisponibilité d'une action n'est pas un obstacle à la constitution du nantissement. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRET : Cour de Cassation, Chambre commerciale Septembre 2008 Le nantissement de valeurs mobilières connaît un succès important dans la pratique, notamment depuis la refonte de son régime du 2 Juillet 1996. Ce succès s'explique, entre autres, par l'importance considérable prise par les valeurs mobilières dans les patrimoines et la nécessité du crédit. Au regard de ces considérations d'ordre économique, on mesure toute l'importance de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 Septembre 2008 qui pose le principe selon lequel l'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement En l'espèce, le salarié d'une société prestataire de services d'investissement avait ouvert un compte-titres dans les livres de la société et avait bénéficié en Avril 1999 d'un plan de stock-options lui interdisant toutefois de céder ses actions dans les cinq années suivant la date d'attribution de l'option. [...]
[...] En premier lieu, alors que dans le compte nanti figuraient des titres disponibles et d'autres qui ne l'étaient pas, cet élément n'est pas repris dans l'énoncé de la solution de principe. Il faut en déduire que la circonstance est indifférente. Il n'est nullement requis, pour la validité du nantissement, que certains, au moins, des titres financiers inscrits dans le compte grevé soient librement disponibles. En deuxième lieu, peu importe la cause de l'indisponibilité. En l'occurrence, elle avait une origine contractuelle. [...]
[...] Au vu de ces moyens, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que l'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement. Soulignant que l'arrêt de la Cour d'appel avait relevé que les titres contenus dans le compte d'instruments financiers donné en gage étaient cessibles à compter d'une certaine date, elle en déduit, par cette seule constatation, que le nantissement était valable. Ainsi, puisque le nantissement est valable, les juges du fond n'avaient pas à se pencher sur le grief tenant au caractère abusif de l'ouverture de crédit consentie, faute d'être véritablement développé. [...]
[...] II La validité du nantissement de valeurs mobilières temporairement indisponibles La Cour de cassation souligne dans son attendu de principe que l'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement Après avoir vu, dans une première partie que l'indisponibilité d'une valeur mobilière pouvait donner lieu à nantissement, il convient d'analyser dorénavant la condition fondamentale pour qu'un tel nantissement ait lieu à savoir, il faut que l'indisponibilité soit temporaire Du fait de cette solution de la Cour, l'arrêt que nous traitons est devenu un arrêt de principe A. Le critère de temporalité : un critère à la fois suffisant et nécessaire pour la Cour de cassation La Cour de cassation affirme non seulement que cette exigence est une condition nécessaire à la validité du nantissement, mais aussi qu'il s'agit d'une condition suffisante. En effet, la formule utilisée par la Cour de cassation, pour énoncer la condition de temporalité, est générale et a vocation à s'appliquer à d'autres hypothèses. [...]
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