Depuis la Loi Dutreil du 1er Août 2003, la mention manuscrite de la caution, obligatoire sur tout contrat de cautionnement, doit entre autres, préciser le montant maximal de l'engagement de la caution.
[...] Qui plus est, la protection ne peut pas être à sens unique, ne protégeant que les cautions qui se seraient engagées inconsidérément sans jamais se poser la question du sort des créanciers face à des cautions qui s'engageraient juste pour répondre aux exigences posées par exemple pour l'octroi d'un prêt. Dès lors, de la même manière qu'il y a des abus du côté de chacune des parties, caution et créancier, il n'est pas bon de trop protéger l'une ou l'autre, afin de ne pas arriver à dénaturer le contrat de cautionnement. [...]
[...] C'est justement à propos du contention lié au montant du cautionnement que la Cour de Cassation, réunie en chambre commerciale, a eu à se prononcer dans un arrêt Nahoum, rendu le 8 Octobre 2002 et relatif à la question de la proportionnalité de l'engagement de la caution. En l'espèce, un professionnel de l'activité immobilière avait constitué avec son fils et d'autres actionnaires une société anonyme qui avait acquis plusieurs immeubles à Paris avec le concours financier d'une banque. Les deux promoteurs immobiliers s'étaient portés, chacun, caution solidaire des engagements de celle-ci à concurrence d'une somme de francs représentant 20 et des prêts accordés, montant sans rapport avec leurs revenus. [...]
[...] En 1997, la Cour de cassation dans un arrêt Macron avait décidé d'étendre l'application de ce texte, notamment à la caution commerciale, en retenant la faute de la banque qui avait accepté un cautionnement disproportionné et, en la condamnant à des dommages et intérêts, d'un montant égal à la part du cautionnement excédant les capacités financières de la caution. Il s'agissait donc de protéger les cautions, même dirigeant social, d'un risque de surendettement les empêchant de rebondir vers une nouvelle activité. [...]
[...] Et cela s'explique notamment par le fait que la Cour de Cassation invoque la connaissance du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société pour rejeter le pourvoi. Dès lors, il apparaît tout à fait logique de différencier les cautions profanes des cautions averties . En effet, dans l'hypothèse en l'espèce, il est normal de penser qu'une caution professionnelle du milieu immobilier sera à même de connaître les chances de réussite de son projet et dès lors devra être tenue plus sévèrement dans les termes de son engagement. [...]
[...] La délimitation jurisprudentielle du principe législatif de proportionnalité Le principe législatif de proportionnalité a été interprété par la jurisprudence en faveur de la protection exclusive de la caution avant d'être réévaluée en faveur d'une nécessaire protection du créancier A. Une interprétation de la loi étendue par protection des cautions La Loi Neiertz du 31 décembre 1989 avait posé un principe de proportionnalité en matière de crédit à la consommation et crédit immobilier, selon lequel, un établissement de crédit ne peut se prévaloir du cautionnement lorsque l'engagement de la caution, manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, l'était toujours au moment où elle était appelée en paiement. [...]
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