L'article 1408 du Code civil dispose « L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir. »
Ainsi, l'article 1408 du Code civil permet d'éviter une superposition de deux types différents de copropriété : l'indivision ordinaire et la communauté de biens. De ce fait, tous les risques de blocage et de confusion de pouvoirs susceptibles de résulter de la multiplication des indivisions entre les propres et la communauté sont également évités.
Si au départ cet article avait une vocation technique, qui voulait seulement que le rachat de parts indivises à l'occasion d'une licitation par un indivisaire en semblable situation fût un partage plutôt qu'un acquêt, sans égard pour la source de son financement, aujourd'hui la force de cet article est aussi de revêtir une valeur politique (au sens large du terme) : simplifier et d'unifier la propriété, en particulier celle des biens d'origine successorale (...)
[...] Dans la convention il avait été convenu entre les époux que ce bien (initialement propre) serait considéré comme un bien commun. Près de dix ans plus tard ce même époux, ne pouvant contester la convention définitive de divorce, chercha à engager la responsabilité du notaire en lui reprochant d'avoir élaboré une convention faisant fie des dispositions de l'article 1408 du Code civil. L'arrêt de Cour d'appel qui a rejeté ses demandes il forme un pourvoi et s'appuie sur un moyen unique divisé en 5 branches. [...]
[...] Les fondements du caractère impératif de l'article 1408 du code civil Pour la première fois, la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juin 2003 semble désigner un fondement à l'impérativité posait dans son arrêt du 13 octobre 1993. Elle précise attendu d'abord que si le mariage une fois célébré il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement, et que si les dispositions de l'article 1408, aux termes desquelles l'acquisition faite à titre de licitation ou autrement de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sont impératives On assiste ici à un retour en force de l'immutabilité des régimes matrimoniaux. [...]
[...] 5ème séance : Modification conventionnelle du statut d'un bien Commentaire groupé Cass., Civ. 1re octobre 1993 - Cass., Civ. 1re juin 2003 - L'article 1408 du Code civil dispose L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir. Ainsi, l'article 1408 du Code civil permet d'éviter une superposition de deux types différents de copropriété : l'indivision ordinaire et la communauté de biens. [...]
[...] En effet, désormais les époux peuvent librement modifier le sort d'un bien par un acte notarié. Face à cela, la question du devenir juridique de telles solutions est clairement posée. [...]
[...] Comme le précise la Cour de Cassation dans son arrête du 11 juin 2003 cette clause est licite , cette disqualification est valable même si elle porte sur un bien relevant de l'article 1408 du Code civil. Ainsi, il apparaît qu'en dehors du temps du régime matrimonial la volonté des époux reprend son empire. Il est donc possible après dissolution du régime, voire pendant la procédure de divorce, de modifier la qualification d'un bien notamment lorsqu'il s ‘agit de faciliter le règlement matrimonial, à condition bien évidemment de respecter les dispositions de l'article 1450 du Code civil. [...]
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