Toute personne qui cause un dommage à autrui a obligation de le réparer, tel est le principe de la responsabilité civile. Ce dommage peut naître d'un acte juridique, comme le contrat, ou d'un fait juridique. Il en résultera en fonction pour l'auteur du dommage une responsabilité contractuelle, liée à la violation d'une obligation du contrat, ou une responsabilité délictuelle, liée à un dommage causé hors du cadre d'un contrat. Ces deux ordres de responsabilités ont un régime différent, tant par leurs conditions d'existence que par leurs effets. Il est alors important de les distinguer, pour mieux appréhender la sanction applicable à l'auteur du dommage.
C'est donc sur la notion de distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle dans le domaine médical que la Chambre civile de la Cour de Cassation s'est exprimée le 20 mai 1936.
En l'espèce une femme atteinte d'une affection nasale fit un traitement aux rayons X et à la suite de cela fut touchée par une radiodermite des muqueuses de la face. La femme et son mari assignèrent en réparation du dommage le radiologue qui avait opéré, 4 ans après la fin du traitement.
On ne sait qui eu gain de cause ni qui interjeta appel mais on sait que la Cour d'appel d'Aix donna raison aux demandeurs. Le docteur forma alors un pourvoi en cassation.
A l'appui de son pourvoi, il invoquait l'absence d'assurance dans le contrat contre les accidents involontaires et qu'en conséquence, sa responsabilité était délictuelle, la prescription de l'action civile de trois ans étant donc écoulée (...)
[...] Le docteur forma alors un pourvoi en cassation. A l'appui de son pourvoi, il invoquait l'absence d'assurance dans le contrat contre les accidents involontaires et qu'en conséquence, sa responsabilité était délictuelle, la prescription de l'action civile de trois ans étant donc écoulée. La cour d'appel avait déclaré pour sa part que l'action civile intentée par les demandeurs était fondée sur la violation de l'obligation contractuelle de donner des soins assidus, éclairés et prudents et qu'en conséquence la prescription triennale ne s'appliquait pas. [...]
[...] La doctrine, puis la jurisprudence suivirent la pensée législatrice et par trois arrêts du 28 janvier juin et 14 octobre 2010, la Haute Cour abandonna le visa habituel de la responsabilité contractuelle l'article 1147 du Code Civil, sanctionnant une faute technique du praticien pour le premier et le troisième arrêt, un manquement au devoir d'information pour le deuxième. Le contrat médical a vécu, la responsabilité contractuelle est remise en cause, et bientôt écartée si la jurisprudence se confirme, il serait intéressant de voir ce qu'il en est des autres professions libérales quant à l'ordre de la responsabilité qu'ils engagent avec leur client. [...]
[...] L'obligation du contrat qui est dégagée est une obligation de moyens qui en l'espèce n'est pas respectée Une obligation de moyens dégagée Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat commence la cour de cassation dans son attendu. L'affirmation est claire, l'adjectif véritable ne laissant planer aucun doute. L'arrêt n'est pas conforme à la jurisprudence antérieure, les juges de droit cherchent par conséquent à montrer qu'il s'agit bien d'un revirement de jurisprudence et non d'un simple cas d'espèce. [...]
[...] Il est donc que l'opération entre le médecin et sa patiente n'a pas eu le résultat escompté. Mais le manquement à l'obligation du contrat par le médecin doit être prouvé par son comportement lors de l'opération et non simplement par l'absence du résultat prévu. Or, le médecin réalise une violation, même involontaire de cette obligation contractuelle les magistrats considèrent donc que les soins donnés n'étaient pas assidus, éclairés et prudents comme ils devraient l'être, sans développer sur cette faute. Cette condamnation du praticien sera les prémices d'une sévérité croissante des juges, qui ne laissent plus de place à l'erreur médicale au fur et à mesure du perfectionnement des appareils technologiques utilisés, transformant parfois même l'obligation de moyen du médecin en obligation de résultat, ou imposant un devoir d'information à celui-ci, forçage du contrat Mais en l'espèce, l'opportunité est aussi une des origines de la demande en réparation pour violation de l'obligation de moyens du médecin : l'action civile, qui réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une source distincte du fait constitutif d'une infraction à la loi pénale, ( ) échappe à la prescription triennale En effet, l'intérêt pratique pour les juges de convenir d'une obligation de moyens et d'un contrat entre le praticien et sa patiente est de ne pas à disculper ce premier au motif que la prescription serait écoulée. [...]
[...] Même si le médecin commet un fait quelconque ( ) qui cause à autrui un dommage comme le dit l'article 1382 du Code civil, et comme il en est question dans cet arrêt, ce n'est pas sa responsabilité délictuelle qui sera engagée, bien que l'article en soit le fondement. Mais c'est bien la responsabilité contractuelle dont il sera question. Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est donc bien appliqué. En second lieu, la responsabilité contractuelle, pour être engagée avec succès, nécessite trois conditions cumulatives : l'existence d'un contrat, la violation d'une obligation née de ce contrat et le fait que la victime soit partie du même contrat que l'auteur du dommage. [...]
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