Le Code civil ne consacre pas le régime des nullités dans ses textes. Une fois encore, c'est la jurisprudence et la doctrine qui établissent une notion des plus utilisées du droit contractuel français. La summa divisio en la matière est celle de la nullité absolue et de la nullité relative, consacrée depuis le XIXème siècle. La théorie classique, qui demande l'absence d'une condition d'existence du contrat pour accéder à une nullité absolue et un défaut de condition de validité pour une nullité relative, s'est vue remise en cause dès le début du XXème siècle avec l'apparition de nouveaux critères vis-à-vis de la distinction. C'est ainsi que la nullité est considérée absolue si elle est protectrice de l'intérêt général, mais relative si elle consacre des intérêts privés. (...)
[...] La Cour de cassation semble hésiter entre la théorie originelle des nullités et sa nouvelle version. Dans son arrêt du 29 mars 2006, la Cour de cassation considère que l'absence d'un élément essentiel au contrat constitue une nullité relative puisque la demande en nullité pour défaut de cause tenait à l'impossibilité de réaliser un profit et ne visait donc que la protection des intérêts du demandeur Elle consacre donc la nouvelle théorie du régime de nullité qui considère que la nullité est relative lorsque la règle violée à pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé. [...]
[...] Séance 5 : Validité du contrat (III) : Le prix Les nullités Commentaire comparé des arrêts du 29 mars 2006 et 23 octobre 2007 de la Cour de cassation Le code civil ne consacre pas le régime des nullités dans ses textes. Une fois encore, c'est la jurisprudence et la doctrine qui établissent une notion des plus utilisées du droit contractuel français. La summa divisio en la matière est celle de la nullité absolue et de la nullité relative, consacrée depuis le XIXème siècle. [...]
[...] L'utilisation de la distinction par la Cour de cassation semble arbitraire. Régime des nullités est établi par la jurisprudence et la doctrine. Or ces derniers ne semblent pas vouloir se fixer sur les critères de la distinction entre nullités relative ou absolue. La nullité absolue est-elle formée dès qu'il y absence d'élément essentiel ou faut-il que l'intérêt général soit mis en cause ? Pas de réponse fixe de la Cour de cassation Inutilité de la distinction ac prescription quinquennale pour toutes actions depuis loi 2008. [...]
[...] Nullité absolue = prescription trentenaire Des arrêts qui confirment tous deux cette opinion, que ce soit pour absence de cause ou absence d'objet, il y aurait nullité absolue et donc prescription trentenaire. La Cour de cassation va cependant ajouter une condition afin de bénéficier d'une nullité absolue, i.e. d'une prescription trentenaire, dans l'un des arrêts ; la protection de l'intérêt général doit être en jeu. Il semble alors que les critères de la distinction ne soient pas clairs. B. Des divergences quant aux critères de la distinction 1. [...]
[...] A l'inverse, si la nullité relative leur était accordés, ils n'auraient pu demander annulation du contrat par voie d'action puisque le délai de prescription aurait été de cinq ans et alors, en l'espèce, dépassé. Cependant, dans la mesure où une réforme de la prescription est intervenue en 2008 pour fixer le délai de prescription à 5 ans pour toute action, l'intérêt de la distinction semble amoindri. Il semble alors nécessaire de se demander si la distinction entre nullité relative et absolue est-elle réellement valable ? Plus en l'espèce, l'absence d'un élément essentiel au contrat constitue-t-elle une nullité relative ou absolue ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture