Dans sa décision du 16 mars 2004, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation s'est prononcée sur une question dont les juges ont souvent à connaître : celle des effets du contrat et plus précisément de la permanence des obligations.
En l'espèce, un restaurant à caractère social a été sous-concédé pour dix ans à une société par une association qu'elle avait elle-même obtenu moyennant une redevance annuelle à la commune : la société s'est engagée à verser un loyer annuel à l'association et la redevance à la commune.
En proie à des difficultés économiques importantes, la société a résilié unilatéralement la convention qu'elle n'avait plus les moyens d'assumer (...)
[...] Il n'en va pas de même en droit français qui, fidèle à la lettre et à l'esprit du code civil, maintient le principe de la validité des contrats lésionnaires ; l'éviction d'une obligation de renégocier revêt alors une tout autre signification. Encore que, sur ce point, la portée de la neutralisation d'une telle obligation doit être relativisée, tant les tempéraments d'origine légale et jurisprudentielle apportés audit principe se sont multipliés, ces dernières années. Sans souci d'exhaustivité, on rappellera, d'abord, qu'en droit commun, la notion de cause a été exploitée pour justifier l'annulation d'un contrat dont les prestations des contractants étaient économiquement déséquilibrées et que le concept de violence économique, que la jurisprudence a sensiblement réactivé ces dernières années, permet désormais plus, quoiqu'en dise la Cour de cassation, de lutter contre les déséquilibres contractuels excessifs que de protéger la volonté du contractant, dans son élément liberté. [...]
[...] En entonnant cet hymne vibrant en hommage à la liberté contractuelle, et en cantonnant l'obligation de renégocier aux seuls déséquilibres imprévus qui surviennent au cours de l'exécution du contrat, la Première Chambre civile reprend une nouvelle fois à son compte les solutions retenues par les textes qui visent à l'unification ou à l'harmonisation du droit des contrats. En effet, que ce soit dans les principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international, dans les Principes du droit européen du contrat ou dans l'avant-projet de code européen du contrat, seul le changement de circonstances survenu après la conclusion du contrat fonde l'exigence d'une obligation de renégocier. [...]
[...] On notera seulement que la jurisprudence civile a toujours refusé de l'admettre comme susceptible de fonder un droit pour le cocontractant de demander au juge une révision du contrat (Civ. [...]
[...] L'arrêt commenté retient, par ailleurs, l'attention pour la précision qu'il apporte à propos de l'objet du déséquilibre. Le caractère structurel du déséquilibre comme justification Après avoir écarté toute obligation de renégocier, parce que le déséquilibre financier existait dès la conclusion du contrat, la Cour de cassation relève, pour conforter la décision de la cour d'appel, que celle- ci avait ajouté que la société ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, elle n'avait pas su apprécier Autrement dit, le contractant ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même de s'être engagé librement dans un contrat affecté d'un déséquilibre structurel, lequel procédait du pouvoir accordé à un de ses contractants de déterminer unilatéralement les conditions d'exécution de la convention. [...]
[...] II - Le refus de révision relativisé pour un déséquilibre apparu au stade de l'exécution du contrat La reconnaissance a contrario de l'obligation de bonne foi Révision pour imprévision Canal de Capone de 1867: rejet de la théorie de révision pour imprévision Gaz de Bordeaux : CE , reconnait la théorie de l'imprévision. Danone 98: violation d'une obligation de bonne foi quand une des parties n'a pas voulu accepter de renégocier le contrat. En précisant, pour écarter son argumentation, que le demandeur au pourvoi ne reprochait pas à ses contractants leur refus injustifié ( . [...]
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