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La Cour de cassation dans son arrêt rendu le 26 novembre 2003 rejette les pourvois formés par les sociétés.
En ce qui concerne le pourvoi des actionnaires de la société Stuc, elle retient que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les actionnaires de la société Stuc étaient toujours disposés à lui céder leurs actions. Puis elle retient les relations parallèles avec une société tierce.
De ce fait, elle rejette le pourvoir que le motif que la société Stuc avait rompu unilatéralement les pourparlers et avec mauvaise foi.
Puis, concernant le pourvoi formé par la société Alain Manoukian, la Cour de cassation retient dans un premier temps qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la cause du préjudice et le dommage que la société invoque c'est-à-dire le manque à gagner.
Puis dans un second temps, l'engagement de la responsabilité du tiers était possible s'il y avait eu une intention de nuire ou manoeuvres frauduleuses.
Il sera traité dans un premier temps en quoi la Cour de cassation apporte une limite à liberté de rupture des pourparlers (I) puis dans un second temps quelle est définition du dommage réparable lors de la rupture fautive des pourparlers (II).
I- Un engagement de responsabilité limité en cas de rupture fautive des pourparlers
La Cour de cassation délimite l'engagement de la responsabilité de l'auteur de la rupture fautive des pourparlers, les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle sont classiques. (A). De plus, elle déclare irrecevable l'engagement de la responsabilité d'un tiers. (B)
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-- > Décision constante
-- > Décision du 20 mars 1972 « Maintient dans une incertitude prolongée, ou manque aux règles de la bonne foi. »
-- > Application de l'article 1382 et 1383 car faute qui cause à autrui un dommage donc réparation
-- > Décision du 7 avril 1998 nous dit que le « manque de loyauté » constitue une faute.
-- > Décision reprise le 13 octobre 2009 par la Première Chambre civile, qualifie de faute la rupture des pourparlers pour avoir fait laisser croire à la conclusion proche du contrat (...)
[...] Puis dans un second temps, d'avoir mis hors de cause la société Le Complice alors que le seul fait pour l'acquéreur de garantir par avance le vendeur de toute indemnité en cas de rupture des pourparlers auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers antérieurement constitue une faute dont l'acquéreur doit réparation envers la victime de la rupture des pourparlers dès lors qu'une telle garantie constitue pour le vendeur, et pour le profit de l'acquéreur une incitation à rompre brutalement des pourparlers, fussent- ils sur le point d'aboutir, sans risque pour lui. La Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : Quelle est l'étendue de la responsabilité d'une partie et d'un tiers, puis, l'étendue de la réparation lors de la rupture fautive des pourparlers ? La Cour de cassation dans son arrêt rendu le 26 novembre 2003 rejette les pourvois formés par les sociétés. [...]
[...] La cour en l'espèce nous dit que les seules fautes rapportables sont l'intention de nuire ou que les pourparlers s'accompagnent de manœuvres frauduleuses. > La Cour dans cette affaire protège le tiers en n'engageant pas sa responsabilité, même si dans les faits, ses agissements peuvent être critiquables. Cependant, ces agissements n'entrent pas dans le domaine d'engagement de la responsabilité pour la Cour de cassation. II- La définition du dommage réparable en cas de rupture fautive des pourparlers posé par la Cour La Cour de cassation dans sa décision, délimite les réparations du dommage causé elle rejette purement la réparation du gain manqué en cas de rupture fautive des pourparlers Une responsabilité délictuelle limitant les réparations Rappel de la nature de la responsabilité > La Cour rappelle que la responsabilité de la société Stuc est délictuelle. [...]
[...] Le 24 novembre, la société Manoukian apprend que les actionnaires de la société Stuc avaient le 10 novembre consenti à la société Le complice une promesse de cession des parts sociales. La société Alain Manoukian assigne les sociétés Stuc et Le Complice en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers. Après une décision de première instance restée inconnue, l'affaire est portée en appel devant la Cour d'Appel de Paris qui dans un arrêt du 20 octobre 1999 condamne les actionnaires de la société Stuc au versement de la somme de francs à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subit par la société Alain Manoukian. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Chambre commerciale du 26 novembre 2003. La liberté de rompre les négociations d'une cession d'actions s'amenuise au fur et à mesure que le candidat cessionnaire peut légitimement compter sur la conclusion effective de cette cession. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a dans un arrêt en date du 26 novembre 2003 du faire face à cette question. La société Alain Manoukian a engagé avec la société Stuc des négociations en vue de la cession des actions composant le capital social de cette dernière. [...]
[...] > Application de l'article 1382 et 1383 car faute qui cause à autrui un dommage donc réparation > Décision du 7 avril 1998 nous dit que le manque de loyauté constitue une faute. > Décision reprise le 13 octobre 2009 par la Première Chambre civile, qualifie de faute la rupture des pourparlers pour avoir fait laisser croire à la conclusion proche du contrat. Les évènements amenant à la faute pour la Cour > Les juges relèvent la prorogation du délai, c'est-à-dire volonté de continuer des deux côtés. [...]
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