Mme X conclut un acte de cautionnement le 3 mai 1995 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charente. Par un jugement du 23 mai 2002, Mme X est placée sous la tutelle de l'association pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu (PARI).
L'association PARI assigne la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes en annulation de l'acte de cautionnement effectué par Mme X le 3 mai 1995 en raison du trouble mentale de Mme X au moment de l'acte.
En appel, la Cour d'appel de Grenoble refuse d'annuler cet acte, énonçant le manque de preuve de l'altération mentale de Mme X au moment de la signature de l'acte dans un arrêt du 27 mars 2006.
La preuve de l'altération mentale au moment précis de la signature d'un acte est-elle nécessaire pour l'annulation de celui-ci alors que le majeur a été placé sous tutelle après ? (...)
[...] La mise sous tutelle permet de simplifier les procédures en annulations d'actes effectués par le majeur concerné et la possibilité d'annuler des actes antérieurs à la mise sous tutelle semble ne pas disparaître avec le temps (II). I La mesure de tutelle pour majeurs, grande protection juridique limitant la capacité à contracter. La tutelle offre une grande protection des majeurs et facilite l'annulation d'actes juridiques déjà passés par celui-ci A Du principe de la capacité des majeurs, et de sa limitation par la tutelle. [...]
[...] Ainsi, d'après l'article 414- 1 du code civil, ancien article 489 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2007 Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ce qui signifie a contrario que tout acte effectué par une personne souffrante d'un trouble mental est nul. Mais, pour la protection des majeures, la loi met également en place des mesures de protection étendue, la plus forte d'entre elle étant le régime de la tutelle, qui est ouvert par jugement. [...]
[...] En effet, il intervient quelques mois après la publication de la loi réformant le système des incapacités. Cette loi du 7 mars 2007, entrant en vigueur la 1er janvier 2009, prévoit désormais dans l'article 464 du code civil que le tuteur peut faire annuler tous les actes défavorables au majeur qui ont été passés deux ans avant la mise sous tutelle, et pour les actes antérieurs l'article 414-1 nécessite la preuve du trouble mental au moment de l'acte, ce qui est beaucoup plus difficile à obtenir que la preuve nécessité par l'ancien article 503. [...]
[...] L'association PARI assigne la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou- Charentes en annulation de l'acte de cautionnement effectué par Mme X le 3 mai 1995 en raison du trouble mentale de Mme X au moment de l'acte. En appel, la cour d'appel de Grenoble refuse d'annuler cet acte, énonçant le manque de preuve de l'altération mentale de Mme X au moment de la signature de l'acte dans un arrêt du 27 mars 2006. La preuve de l'altération mentale au moment précis de la signature d'un acte est-elle nécessaire pour l'annulation de celui-ci alors que le majeur a été placé sous tutelle après ? [...]
[...] En effet, il n'est pas rare qu'un trouble mental léger puisse lentement dégénérer en trouble grave qui empêche réellement toute expression du consentement. C'est notamment le cas de la maladie d'Alzheilmer. Mais cela signifie que si le trouble est médicalement décelé, sans que la tutelle ne soit immédiatement ouverte, des actes pourront être annulés dix ans après qu'ils ai été passé. C'est pour éviter cela que l'article 503 ancien du code civil prévoit la condition de notoriété du trouble, les contractants avec le majeur souffrant du trouble n'étant alors pas pris au dépourvu. [...]
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