L'action oblique est donnée aux créanciers pour pallier la fragilité de leur droit de gage général. Il convient en effet de constater, avec M. Perruchot-Triboulet de « l'existence d'un risque de voir un débiteur laisser impunément dépérir son patrimoine en faisant retomber la charge de sa ruine sur son créancier ». C'est d'ailleurs les modalités de cette action en justice qu'entend modifier la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2002.
En l'espèce, par arrêts du 5 mai et du 10 décembre 1991, un particulier a été condamné à rembourser à un couple le prix d'une vente immobilière annulée, puis de les garantir du remboursement d'un prêt contracté par eux auprès d'un organisme financier. Face à l'inaction du particulier concernant le recouvrement de ses créances et l'application des arrêts de 1991, et ce, malgré sa situation obérée, l'organisme financier a agi par la voie oblique contre ce dernier, puis ses bénéficiaires. Il n'est pas fait mention du jugement de première instance. En appel, la Cour a débouté la demande de l'organisme financier qui s'est pourvu en cassation.
Le reproche de la Cour d'appel est fondé sur l'absence de preuve de l'organisme financier à établir « l'inertie prolongée et injustifiée » des défendeurs dans la consolidation de leur patrimoine. Néanmoins, on comprend la difficulté du demandeur à l'action de produire de l'inexistence...
[...] Dôle mars 1913, Gaz. [...]
[...] Perruchot-Triboulet[1]de l'existence d'un risque de voir un débiteur laisser impunément dépérir son patrimoine en faisant retomber la charge de sa ruine sur son créancier C'est d'ailleurs les modalités de cette action en justice qu'entend modifier la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2002. En l'espèce, par arrêts du 5 mai et du 10 décembre 1991, un particulier a été condamné à rembourser à un couple le prix d'une vente immobilière annulée, puis de les garantir du remboursement d'un prêt contracté par eux auprès d'un organisme financier. [...]
[...] Cette négligence a pris plusieurs formes comme l'inaction[2], la carence[3] ou le refus[4] du débiteur, sans toutefois se doter d'une définition juridique précise. La preuve de ces négligences était un art difficile qui compliquait le recours à l'action oblique des créanciers lésés. Un renversement de facto de la preuve de carence Pour débouter l'organisme financier, la Cour d'appel avait jugé que ce dernier n'établissait pas l'inertie prolongée et injustifiée des époux envers [les défendeurs] et qu'il avouait ignorer si les époux ont fait exécuter l'arrêt alors que le succès de son action est précisément soumis à la preuve de cette carence Dans son arrêt, la Cour de cassation répond implicitement par un attendu de principe novateur : la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû De fait, la Cour de cassation prend ici le parti de faciliter la recherche de la preuve pour le demandeur à l'action. [...]
[...] La solution de la Cour de cassation apparaît des plus pragmatiques et s'attache moins à la recherche de la cause de l'inaction des débiteurs qu'à l'appréciation de la réalité de ses actes. La Cour est donc passée d'une interprétation in concreto à une réflexion in abstracto de l'action oblique : ce renouvellement peut donc vraisemblablement être perçu comme une redéfinition de la notion même de carence comme condition de l'action oblique. Une volonté protectrice du droit de gage L'action oblique a pour objet de vaincre l'inertie du débiteur et de permettre au créancier pallier la mauvaise volonté, ou non, de son débiteur. [...]
[...] De fait, il convient ici de se demander si l'absence de diligences d'un débiteur insolvable dans la réclamation de son dû peut présumer d'une carence permettant le recours à une action oblique par son créancier ? Aux visas de l'article 4 du Code de procédure civile sur les prétentions des parties, mais surtout de l'article 1166 du Code civil introduisant l'action oblique, la Cour de cassation a répondu par l'affirmative. En effet, les juges ont effectué un allègement de la charge de la preuve aboutissant à son renversement La solution a ainsi témoigné d'un refus de restreindre le recours à l'action oblique (II). [...]
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