Le présent arrêt démontre que la responsabilité des troubles du voisinage n'affecte pas seulement des propriétaires de biens en vertu du fondement réel qui était initialement le sien, mais que son domaine s'étend à bien d'autres personnes (locataires, occupants...) entretenant une relation de voisinage avec les victimes, cette relation fût-elle temporaire (entrepreneurs) voire éphémère (compagnies aériennes) (...)
[...] C'est aller au delà de la reconnaissance de la qualité de successeur du maître d'ouvrage. Si le syndicat est propriétaire de l'immeuble en copropriété, c'est que la répartition de propriété définie à l'art. 1er, al. 1er, de la loi du 10 juill s'accompagne d'un démembrement ; les lots individuels ne peuvent inclure une propriété pleine et entière. - La responsabilité de syndicat de copropriétaires La Cour de cassation avait pu dire qu'un syndicat de copropriétaires, formé après l'achèvement de l'immeuble, ne saurait, en sa seule qualité de propriétaire du fonds dont proviennent les inconvénients, être déclaré, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, responsable de plein droit du préjudice subi par la maison contiguë sans que soient précisées ni la nature, ni l'étendue des troubles invoqués par le demandeur Cass. [...]
[...] C'est dans cette ligne que s'inscrit l'affirmation selon laquelle le syndicat des copropriétaires serait le propriétaire de l'immeuble la solution) 2 - Droit antérieur a - Législation antérieure Code de l'urbanisme, Ancien art. *R. 421-29: 35 bis : Personne responsable: responsabilité des constructeurs à l'égard des voisins. Les victimes de troubles de voisinage peuvent rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage, ces constructeurs sont en effet, pendant le chantier, des voisins occasionnels des propriétaires lésés. Loi du 10 Juillet 1965: définition du syndicat de copropriétaire: cf: (comprendre la solution, par l'analyse). [...]
[...] Responsabilité qui tendrait à montrer que le traditionnel fondement réel de la responsabilité pour troubles du voisinage, qui en fait une charge de la propriété, n'a sans doute pas totalement disparu. S'il ne chasse pas le fondement personnel, aujourd'hui dominant, il se maintient à ses côtés et marque de certains traits le régime de la responsabilité. La solution apportée par la Cour de Cassation souligne la notion de responsabilité sans faute attachée au trouble du voisinage. En effet, sans aucune intention malveillante, même si cela peut parfois être le cas, un propriétaire peut gêner ses voisins par ses agissements. [...]
[...] Il convient également de citer l'article 674 du Code civil, qui s'intéresse à la distance et aux ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions, dont les dispositions sont liés avec la théorie des troubles du voisinage, puisqu'elles permettent de les éviter. b - Domaines voisins alpha: les domaines juridiques - La personne morale dans les troubles du voisinage: La personne morale est déclarée propriétaire actuel des biens et, comme tel, responsable de plein droit des dommages liés à la construction qui a précédé sa constitution. [...]
[...] 2e civ mars 1976 - La nuisance sonore On peut ensuite citer comme domaines proches d'autres troubles du voisinage, tels que la nuisance sonore dont un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 17 avril 1996 fait l'objet, ou le tapage nocturne, ou encore la privation d'ensoleillement du fonds voisin par une quelconque construction, ainsi qu'il en question dans une décision du 18 juillet 1972 de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation. [...]
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