On sait que, pour une jurisprudence aujourd'hui bien établie, le contrat n'existe que lorsque les parties se sont accordées sur ses éléments essentiels. Toutefois on aurait tort de croire que se trouvent par la même résolus tous les problèmes soulevés par l'existence d'un lien contractuel. En effet, l'accord sur les éléments essentiels n'est que l'une des composantes de la naissance d'un contrat. D'autres éléments tout aussi importants sont à prendre en considération comme la volonté même de s'obliger. La doctrine le rappelle lorsqu'elle indique que l'accord doit, pour mériter la qualification de contrat "avoir été porté au grand jour du droit" (J.Carbonnier) et qu'elle distingue le contrat des purs actes de courtoisie ou de complaisance. La jurisprudence parait hésitante sur ces qualifications comme en témoigne l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 juin 1986 (...)
[...] Malaury parle de contrat de louage. Dans un contrat de louage il y a obligation de gardiennage et de surveillance. Dès lors, une solution plus raisonnable serait sans doute de d'admettre la qualification contractuelle de dépôt jointe à une clause d'irresponsabilité de l'aéroport pour le cas de vol., laquelle s'effacerait, conformément au droit commun, en présence d'une faute lourde ou intentionnelle. L'impossibilité de la mise en oeuvre de l'article 1135 La Cour de cassation rejette l'article 1135 dispose que" les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toute les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature". [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation ont dû se poser la question de savoir si il existait une obligation de gardiennage et de surveillance à la charge de l'établissement? Par son arrêt du 24 juin 1986 la première chambre civile rejette le pourvoir formé par Mr Petitfils en estimant qu'aucun lien contractuel ne se noue entre Mr Petitfils et l'établissement public qui gère le parking de l'aéroport, l'organisation d'un tel parc est régit par des textes règlementaires, à savoir des actes impersonnels. [...]
[...] Or pour la Cour de Cassation, il ne faut pas chercher l'équilibre des prestations. Monsieur Petitfils pouvait occuper librement le domaine public. L'affirmation d'une relation statutaire La Cour de cassation considère que l'organisation du parc de stationnement fait l'objet de situations réglementaire. Il s'agit d'une situation statutaire où l'usager bénéficie d'un droit de stationnement "à ses risques et périls". On est dans une relation verticale, où il y a un sujet et l'administration. Ainsi il n'y a pas contrat synallagmatique et donc les prestations ne peuvent pas s'équilibrer. [...]
[...] Les textes règlementaires précisent que le droit de l'usager, contrepartie de la redevance, est un simple droit de stationnement à ses risques et périls Ainsi Mr Petitfils est soumis à l'administration. II- La qualification des obligations des parties L'absence d'un contrat de dépôt Monsieur Petitfils considère qu'il y a eu un contrat de dépôt. Il vise l'article 1915 du code civil " Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garde et la restituer en nature". [...]
[...] La jurisprudence parait hésitante sur ces qualifications comme en témoigne l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 juin 1986. En l'espèce, Mr Petitfils qui devait se rendre à Paris en avion, a garé son véhicule sa voiture dans le parking de l'aéroport international de Lyon. A son retour, il constate la disparition de son véhicule. Il saisit alors le tribunal de première instance, en invoquant l'existence d'un contrat de dépôt salarié. [...]
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