A la suite de difficultés financières, une société peut décider d'ouvrir son capital social à de nouveaux partenaires investisseurs. Ceux-ci imposent généralement comme condition que la société soit apurée de ses pertes. La réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation, à savoir le « coup d'accordéon », est un moyen de répondre à cette exigence d'apurement.
L'arrêt du 17 mai 1994 (USINOR) a dans un premier temps légitimé cette pratique qui n'est pas sans soulever une série d'interrogations. En effet, que deviennent les actions détenues par ceux qui subissent la diminution du capital à zéro ? Peuvent-ils toujours et techniquement bénéficier du droit préférentiel de souscription lors de la deuxième phase de l'opération ? Dans l'arrêt Usinor, l'opération comportait une priorité au profit des anciens actionnaires de souscrire un certain nombre d'actions nouvelles. Cette possibilité empêchait de conclure que les actionnaires dont les titres avaient été « sacrifiés » puissent valablement prétendre à une exclusion de la société.
Or, dans la présente affaire, la décision de réduction du capital assortie d'une augmentation subséquente ne comprenait pas la possibilité pour les actionnaires de bénéficier du droit préférentiel de souscription. Autant dire que ces actionnaires, minoritaires en l'espèce, arguaient énergiquement leur exclusion contre leur gré de la société L'Amy.
Les faits doivent être rappelés. Face à un endettement bancaire excessif, la société L'Amy a négocié en 1993 sa reprise par une société anglaise KLG. Un protocole signé entre ces deux sociétés et les banques créancières décide une réduction du capital à zéro, une annulation des actions existantes et la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de KLG portant sur l'augmentation de capital subséquente (...)
[...] Les minoritaires ont estimé que leur intérêt avait été violé et qu'ils avaient été expropriés sans indemnisation. Pour la Cour de cassation, l'intérêt social justifiait une telle opération et les conséquences de la réduction devaient s'analyser comme l'unique obligation de contribuer aux pertes (II). I La légitimité de l'opération au nom de l'intérêt social Les minoritaires reprochaient aux juges du fond d'avoir confondu intérêt commun des associés et intérêt social. Reprenant cette distinction incontestable les juges de la Haute Cour admettent qu'une opération conforme à l'intérêt social ne nuit pas à l'intérêt des actionnaires A Entre l'intérêt commun et l'intérêt social - Selon l'article 1833 code civil : toute société doit avoir un objet licite et constituée dans l'intérêt commun des associés. [...]
[...] En outre calculé à proportion de leur participation dans le capital ? *Cette possibilité est-elle parfaitement compatible avec l'interdiction de l'engagement des associés visée par l'article 1836 alinéa 2 ? Ce doute, déjà supplanté par la jurisprudence de 1994, est écarté au bénéfice de la seule contribution aux pertes. B La contribution aux pertes - Contribution aux pertes dite anticipée et décidée par l'assemblée générale extraordinaire. - Prévue dans l'acte constitutif sociétaire de l'article 1832, la contribution aux pertes exprime le risque que chacun prend en participant à l'aventure sociétaire. [...]
[...] - Elle légitime en outre l'idée de perte totale de la valeur du titre dont la conséquence est la perte de la qualité d'associé. Le pire est donc d'avoir perdu son droit d'être associé mais l'idée est que ce risque est accepté par l'associé lorsqu'il signe le pacte social. - Les recours sont-ils peine perdue pour les actionnaires victimes d'un coup d'accordéon ? On pourra souligner qu'un jugement les a même condamnés à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice (Tribunal des conflits Lons-le-Saunier juillet 1995). [...]
[...] - L'absence d'atteinte à l'intérêt commun pouvait-il se déduire d'une opération conforme à l'intérêt social ? Cette possibilité était reprochée par les minoritaires aux juges d'appel. Cette déduction laissait en effet à penser que la cour d'appel opérait une sorte d'assimilation entre les deux notions. - L'arrêt de 2002 rappelle les termes de la cour d'appel qui a retenu que l'opération litigieuse, effectuée afin de préserver la pérennité de l'entreprise et en cela conforme à l'intérêt social, n'avait cependant pas nui à l'intérêt des actionnaires ( ) n'a pas déduit l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés de considérations relatives au seul intérêt social Cette formulation ne remet pas en cause la distinction entre intérêt commun et intérêt social. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt L'Amy du18 juin 2002 A la suite de difficultés financières, une société peut décider d'ouvrir son capital social à de nouveaux partenaires investisseurs. Ceux- ci imposent généralement comme condition que la société soit apurée de ses pertes. La réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation, à savoir le coup d'accordéon est un moyen de répondre à cette exigence d'apurement. L'arrêt du 17 mai 1994 (USINOR) a dans un premier temps légitimé cette pratique qui n'est pas sans soulever une série d'interrogations. [...]
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