Devant l'émergence d'une économie mondialisée, qui a entraîné la complexification des structures économiques, s'est posé le problème de l'information et de la consultation des représentants du personnel. Par rapport à la naissance relativement tardive du droit social européen, la consultation et l'information des travailleurs semblent être apparues très tôt dans la communauté européenne. En effet, dès 1980, était proposée la directive Vredeling sur l'information et la consultation de travailleurs. Mais il faudra attendre la directive 94/45 du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen (CEE) ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
Cette directive n'a pas été sans poser quelques problèmes à la jurisprudence dans son application. C'est le cas de l'arrêt Kühne & Nagel sur la responsabilité de la direction centrale dans la mise en oeuvre des négociations en vue de créer un comité d'entreprise au niveau européen.
La société Kühne & Nagel a son siège social en Allemagne mais elle appartient à un groupe d'entreprises de dimension communautaire dont la société mère est établie en Suisse, c'est-à-dire sur un territoire tiers à l'Union européenne (UE). Dans le groupe Kühne & Nagel, il n'y a ni comité d'entreprise au niveau européen ni de procédure d'information et de consultation des travailleurs. Le groupe n'a pas non plus de direction locale déléguée sur le territoire d'un Etat membre ou des représentants désignés par la direction centrale (...)
[...] Les juges de la Cour de justice des communautés européennes ont alors décidé que ces informations devaient être communiquées si elles étaient indispensables à l'ouverture des négociations. Les juges laissent ainsi toutes latitudes au juge allemand pour se prononcer sur ce point. Mais force est de constater qu'ils n'ont pas exclu ce champ. Mieux, il y a une possibilité de fournir ces informations. C'est ainsi un accroissement en quelque sorte des prérogatives du droit à l'information des travailleurs de manière indirecte. En protégeant le fondement même de la directive, c'est l'intérêt des salariés qui est aussi pris en considération sur tout autre avantage économique. [...]
[...] En effet, comme le soutien la société allemande (considérant ses entreprises soeurs auraient pu voir dans la demande d'information une atteinte à leur indépendance, ne devant de comptes qu'à la réelle direction centrale. On comprend mieux ainsi la deuxième question préjudicielle posée par la Cour allemande. La CJCE répond d'ailleurs que ces entreprises ont une obligation de communiquer les informations nécessaires à la société allemande du groupe. Ainsi l'application concrète du transfert de responsabilité peut se faire, au nom du droit à l'information des travailleurs. II. [...]
[...] Et cette dernière juridiction a posé deux questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), après avoir sursoit à statuer. Tout d'abord, la directive 94/45/CE impose t-elle aux entreprises membres d'un groupe contrôlé par une entreprise qui a son siège hors de la Communauté de fournir à l'entreprise qui tient lieu de direction centrale les informations concernant le nombre total moyen de travailleurs et de sa répartition entre les divers Etats membres { } ? Ensuite est ce que l'obligation d'information porte aussi sur les dénominations et adresses des représentants des travailleurs devant participer au négociation ? [...]
[...] La CJCE a pu précisé dans une décision Bofrost de 2001 que lorsqu'il est impossible de désigner l'entreprise qui exerce le contrôle, la demande d'ouverture de la procédure peut être demandée devant toutes entreprises du groupe. Dans l'affaire Kühne & Nagel, la société allemande n'exerce pas plus de contrôle sur les autres sociétés que ces dernières ne l'exercent sur elle. Les juges de la Cour de justice auraient pu conclure à une responsabilité partagée entre les sociétés du groupe. Celle qui était saisie, devant lancer la procédure. Toutefois les choses sont différentes, puisqu'il existe clairement une direction centrale. Mais celle-ci est basée en Suisse, c'est à dire sur un Etat tiers de l'UE. [...]
[...] Mais la CJCE n'a pas suivi ce raisonnement pour des raisons de compétences territoriales. Cependant, en dédouanant d'une certaine manière la direction centrale réelle, il serait tentant pour certains groupes d'installer leurs directions centrales dans un Etats tiers afin de ne pas à avoir à communiquer des informations qui pourrait être sensible à leurs salariés. C'est d'ailleurs afin d'éviter ceci que la directive 94/45/CE a justement prévu à son article 4 un mécanisme de subrogation comme nous l'avons vu précédemment. [...]
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