Pour des raisons tenant principalement au contexte, les rédacteurs du Code civil faisaient prévaloir, en 1804, une conception extrêmement restrictive de la responsabilité du fait des choses. En effet, cette dernière ne pouvait s'appliquer que dans deux hypothèses : un cas de responsabilité du fait des animaux (article 1385 du Code civil) et un cas de responsabilité du fait des bâtiments en ruine (prévu à l'article 1386 de ce même Code) (...)
[...] Elle résulte d'un arrêt dont beaucoup disent qu'il a été rendu par provocation par les juges suprêmes à l'égard du législateur : l'arrêt Desmares. Sa finalité première est d'assurer une meilleure protection des victimes, non pas en organisant la recherche d'un responsable, mais d'un débiteur d'indemnités solvable. Cette loi soustrait à la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 alinéa 1er un ensemble de situations qui avait été le support de celle-ci et qui constituait sa part d'application la plus importante Il est à noter que la jurisprudence a trancher en faveur de son autonomie vis-à-vis du droit commun. [...]
[...] On assiste donc à une objectivisation de la responsabilité du fait des choses, en témoigne l'abandon de l'expression responsabilité du fait des choses au profit de responsabilité de plein droit Cela met fin à une contradiction : en effet, pourquoi continuer à parler d'une présomption de faute s'agissant d'une responsabilité qui, comme il a été dit plus haut, ne repose pas sur la faute du gardien mais qui est au contraire indépendante du comportement de ce dernier ? Par ailleurs, concernant les causes d'exonération de la responsabilité, cet arrêt n'innove pas puisqu'il reste fidèle à la jurisprudence alors en vigueur, qui voulait que la gardien établisse que l'accident a été causé soit par la faute de la victime, soit par un cas de force majeure (Chambre civile 21 janvier 1919). [...]
[...] En effet, cette dernière ne pouvait s'appliquer que dans deux hypothèses : un cas de responsabilité du fait des animaux (article 1385 du Code civil) et un cas de responsabilité du fait des bâtiments en ruine (prévu à l'article 1386 de ce même Code). L'arrêt de l'espèce, rendu par les Chambres réunies le 13 février 1930, devait statuer sur une affaire dont les faits sont les suivants : Le 22 avril 1925, un camion renverse et blesse grièvement, au moment où elle traversait la chaussée, une personne mineure. [...]
[...] Ainsi, la Chambre civile, par son arrêt du 21 février 1927, casse cette décision, et retient que la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme Mais la Cour de Lyon, saisie sur renvoi après cassation, adopte la thèse de la première Cour d'appel. La mère de la victime forme donc un nouveau pourvoi en cassation, selon le moyen tiré d'une fausse application de l'article 1382 du Code civil, et d'une violation de son article 1384. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation indique en 1987 que l'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ne peut être fondée que sur la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion des articles 1382 et suivants du Code civil Cette loi a donc des répercussions d'importance sur le droit commun, puisque tous les accidents causés par des véhicules terrestres à moteur ne relèvent plus de la responsabilité du fait des choses, ce qui nuance l'importance de l'arrêt de l'espèce, du moins d'un point de vue du droit actuel. [...]
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