La volonté peut jouer un rôle considérable dans la transmission héréditaire, et prendre différentes formes, telle une donation. Si le principe essentiel en matière de donation entre vifs est celui de l'irrévocabilité, son application n'est pas exempte de difficultés. C'est ce qu'illustre un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 6 janvier 2010.
La Cour de cassation a dû se prononcer sur le point de savoir si des sommes placées par des parents sur les comptes de leurs enfants mineurs ressortissent ou non de l'actif de la communauté (...)
[...] L'irrévocabilité est prévue par le droit commun dans l'article 1134 c.civ (force obligatoire du contrat), mais le droit commun admet des exceptions : clause de dédit, certaines conditions potestatives. Mais le droit des libéralités prohibe de telles clauses (944 toute condition potestative est prohibée). En l'espèce, la Cour de cassation estime que les enfants ont eu la libre disposition de leurs comptes dès leur majorité. Elle en déduit qu'est caractérisé le caractère définitif et irrévocable de la dépossession. La Cour applique donc le principe de l'irrévocabilité des donations. La caractérisation de l'intention libérale des donateurs. [...]
[...] Il faut exclure les immeubles, seuls les meubles corporels pouvant être concernés. Mais la jurisprudence a permis une dématérialisation de la tradition. S'est ainsi développé le don manuel de sommes d'argent, comme un virement ou une remise de chèque, lorsque l'intervention d'un tiers permet la réalisation du contrat réel. Dès lors l'intention libérale du donateur doit être établie. Dans l'arrêt de 2010, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel a pu caractériser l'intention libérale des donateurs, étant donné qu'ils avaient entendu transférer la propriété de fonds à leurs enfants. [...]
[...] Comme on l'a vu précédemment, La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d'appel qui l'a amenée à caractériser le caractère définitif et irrévocable de la dépossession des époux sur les comptes ouverts au nom de leurs enfants, ainsi que leur intention libérale. Le principe de l'irrévocabilité des donations s'applique donc, sans qu'on puisse retenir une quelconque cause de révocation des donations. Les donations de sommes d'argent ainsi validées définitivement et ne pouvant être remises en cause, ces sommes sont sorties de la communauté. [...]
[...] C'est ce qu'illustre un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 6 janvier 2010. En l'espèce, des père et mère placent des sommes sur des comptes ouverts au nom de leurs enfants mineurs. Les époux divorcent et l'un d'eux assigne l'autre en partage de la communauté légale. La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt confirmatif en date du 29 mai 2008, dit que les sommes ne doivent pas être intégrées dans l'actif de la communauté. [...]
[...] En effet la révocation pour cause d'ingratitude recouvre 3 situations édictées à l'article 955 c.civ, dans lesquelles le donataire a manqué à son devoir de reconnaissance vis-à-vis du donateur, au travers d'actes positifs ou d'abstentions fautives. Il faut que le donataire ait attenté à la vie du donateur, ou qu'il se soit rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves, ou qu'il refuse postérieurement à la donation des aliments au donateur dans le besoin. Dans l'arrêt de 2010, la Cour d'appel n'a prononcé aucune condamnation contre les enfants des époux donateurs. La cause d'ingratitude est donc écartée par la Cour de cassation. [...]
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