Il convient tout d'abord d'affirmer que cet arrêt des Chambres réunies consacre l'abandon d'une jurisprudence qui était de plus en plus remis en cause par les cours d'appel notamment mais qui avait été refusée une première fois par la Chambre civile de la Cour de cassation, cette dernière opère ainsi un revirement de sa jurisprudence (...)
[...] Une thèse basée sur le fondement du risque Cette thèse développée par la Cour de Cassation s'expliquait cependant par le mouvement d'objectivation de la responsabilité qui faisait peser cette dernière sur le propriétaire de la chose. En effet puisqu'il tirait profit de l'activité de cette chose, il devait supporter les risques qu'elle pouvait entraîner. De plus cela permettait aux victimes du dommage d'obtenir plus facilement réparation car devant un voleur soit insolvable soit non-identifié, elles n'étaient souvent pas indemnisées. Le maintien d'une présomption légale de garde On constate cependant que la Cour de Cassation n'opère pas ici un abandon total de sa théorie de la garde juridique car une présomption de garde pèse toujours sur le propriétaire. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation, chambres réunies, du 2 décembre 1941 : Arrêt Franck Le propriétaire d'une voiture se voit dépossédé de son bien du fait d'un voleur, voleur qui en la possession de cette voiture cause un dommage mortel à une personne. La victime assigne donc le propriétaire en réparation de son préjudice. La question soulevée par cette affaire était donc la suivante :lorsque le propriétaire d'une voiture dépossédée de cette dernière par l'effet du vol et que le voleur cause un dommage avec cette chose, qui du propriétaire ou du voleur doit être responsable du dommage ? [...]
[...] La qualité de gardien : une définition matérielle La Cour de Cassation donne dans cet arrêt une nouvelle définition précise de la notion de garde qui doit désormais être envisagée au sens matérielle, effective et réelle du terme. En effet la qualité de gardien suppose l'exercice d'un pouvoir effectif et non plus juridique sur la chose au moment du dommage et d'autre part (mais cela fait partie des éléments constitutifs de la reconnaissance d'un préjudice) qu'il existe un lien de cause à effet direct entre l'exercice de ce pouvoir sur la chose et le dommage causé. [...]
[...] Cependant il faut relativiser la portée de cette présomption qui reste une présomption simple. Une présomption de responsabilité découlant de la présomption de garde Une présomption de garde, et même si cela n'est pas énoncé de manière explicite dans l'arrêt, pèse toujours sur le propriétaire de la chose origine du dommage et c'est en cela que l'on constate que la Cour de Cassation essaie toujours de privilégier l'existence de lien juridique avant de constater l'existence de lien de fait. En effet cette présomption repose sur le plerumque fit, c'est-à-dire la loi du plus grand nombre avec cette idée que la plupart du temps la gardien de la chose en est le propriétaire. [...]
[...] En effet tandis que cette dernière requière uniquement l'existence d'un lien juridique et aucun exercice de pouvoir sur cette chose, au contraire la notion de gardien suppose l'exercice d'un pouvoir effectif sur la chose et plus forcément l'existence d'un lien juridique, même si comme on les deux sont compatibles. Une solution équitable 1)Le transfert de la garde au voleur Cette solution de la Cour de Cassation permet non seulement l'exonération de la responsabilité du propriétaire non fautif, mais également et ce n'est pas moins important de rendre responsable celui qui a effectivement causé le dommage. [...]
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