La cession d'un fonds de commerce est contestée par l'absence d'accord par les parties sur le prix sur le fondement des articles 1583 et 1582 du Code civil, ainsi que l'article 7 de la loi du 20 avril 1810.
Les juges du fond néanmoins déclarent la vente parfaite.
L'absence de fixation du prix dans un contrat de cession du fond de commerce a-t-elle une quelconque influence sur la formation de la vente ?
La chambre des requêtes de la Cour de cassation par un arrêt du 7 janvier 1925 rejette le pourvoi au motif que « si le prix d'une vente doit être déterminée et désignée par les parties, il n'est pas nécessaire que le montant soit fixé, dans le principe, de manière absolue ; qu'il suffit pour la formation de la vente, que le prix puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la volonté, ni de l'une ni l'autre des parties » (...)
[...] L'absence de fixation du prix dans un contrat de cession du fond de commerce a-t-elle quelconque influence sur la formation de la vente ? La chambre des requêtes de la Cour de cassation par un arrêt du 7 janvier 1925 rejette le pourvoi au motif que si le prix d'une vente doit être déterminée et désignée par les parties, il n'est pas nécessaire que le montant soit fixé, dans le principe, de manière absolue ; qu'il suffit pour la formation de la vente, que le prix puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la volonté, ni de l'une ni l'autre des parties En l'espèce, comme les juges du fond avaient constaté que la cession de son actif par la société avait été faite moyennant l'acquittement du passif et à charge par le cessionnaire de désintéresser le commanditaire en payant à celui-ci la somme convenue de la Cour de cassation retient que le prix ainsi stipulé devant être définitivement établi en dehors de tout accord nouveau la vente était parfaite. [...]
[...] Mais sont valables les clauses renvoyant au prix en vigueur à la date de livraison du prix établi par le constructeur et répercuté par l'importateur au concessionnaire[7] ou bien lorsque une partie du prix est liée à la rentabilité de la chose[8] ou encore les clauses dite d'offre concurrente dans les contrats de fourniture[9]. Cependant la jurisprudence est tout autre concernant les contrats à exécution successive. Exception pour les contrats à exécution successive Un contrat à exécution successive est un contrat dans lequel l'une des parties au moins exécute ses obligations à des termes régulièrement échelonnées (ex. [...]
[...] La validité du prix déterminable Pour énoncer la validité du prix déterminable dans un contrat de vente, la Cour de cassation adopte un raisonnement en deux temps. Elle rappelle l'irrévocabilité et l'intangibilité des contrats valablement formés pour en déduire le rejet de détermination unilatérale du prix Irrévocabilité et intangibilité de la vente L'article 1583 du code civil invoqué par le pourvoi pour contester la validité de la vente, en l'occurrence de la cession d'un fond de commerce, dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé Selon le moyen, a contrario, si le prix n'avait pas été fixé dans l'accord, la vente devrait être déclarée nulle, d'autant plus que l'article 1591 du code civil exige que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties Or même si le prix ne figurait pas dans le contrat de cession conclu entre les parties, les juges du fond avaient révélé qu'il y avait une contrepartie de l'acquittement du passif et à charge par le cessionnaire de désintéresser le commanditaire en payant un montant F convenu. [...]
[...] Les deux impératifs sont donc rééquilibrés, l'abus étant sanctionné pour protéger le contractant faible. Pour l'instant l'abus dans la fixation du prix est caractérisé, soit dans une logique concurrentielle comme dans l'arrêt de la première chambre civile du 30 juin 2004 où l'absence d'abus est constaté dès lors que client, informé en temps utile, reste libre de ne pas poursuivre le contrat et de s'adresser à la concurrence ou bien par un comportement excessif envers le contractant dépendant.[11] G. Cornu, RTD civ En ce sens par exemple Cass. [...]
[...] Et ce qui explique également que la jurisprudence avait pendant très longtemps raisonné que l'article 1591 et la règle déduite par l'arrêt en l'espèce était de droit commun, la détermination du prix par les parties étant une condition de validité de la convention.[2] Spécifiquement pour la vente, le bilatéralisme en fixation du prix s'explique par un argument de politique juridique, à savoir, la protection du débiteur du prix, le but étant de protéger le contractant faible contre les prix excessifs. L'argument se justifie encore plus quand on prend en compte que sauf pour les ventes des immeubles, les contrats lésionnaires en droit français sont valables (cf. [...]
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