Jacques Deval, un dramaturge français disait : « Il faut trois jours à la justice pour décider de la mort d'un homme, et des années pour décider d'un héritage. », c'est un peu le cas en l'espèce où la décision de la Cour de Cassation sur la tenue d'une succession se déroule huit ans après le décès de l'intéressé.
En l'espèce, il s'agissait d'un acte du 13 décembre 1999 par lequel Monsieur Fernand X (l'acquéreur) a vendu à Monsieur Francis Y (le vendeur), une propriété. La clause nommée « Prix » prévoyait que la vente s'effectuait selon un prix de 60 000 francs qui était converti, après accord des parties, en obligation pour l'acquéreur d'assurer des promenades, la fourniture de l'habillement et le suivi de correspondance, envers le vendeur. (...)
[...] Dans l'arrêt du 13 décembre 1999, la Cour de Cassation estime que le prix est trop vil pour qu'elle soit parfaite cette décision est étonnante car la Cour de Cassation à déjà requalifié des contrats de même nature comme étant une donation déguisée La vente imparfaite pour vileté du prix Selon l'article 1583 du Code Civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. De plus, l'article 1591 du même code dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. En d'autres termes, encore, le prix doit être sérieux. Un prix inexistant ou un prix dérisoire enfreindrait cette exigence et emporterait la nullité du contrat. [...]
[...] Seulement, pour prouver une donation déguisée, il faut prouver qu'il existe un acte apparent ou fictif différent de l'acte réel. La preuve du déguisement peut être rapportée par les parties ou par les tiers et ce, par tous moyens. C'est ce qui pêche dans notre arrêt, la partie requérante ne prouve pas l'existence d'une volonté délibérer de donner le bien. Ainsi, cela explique peut-être la décision de la Cour de Cassation de ne pas qualifier l'acte en tant que donation déguisée mais plutôt en tant que vente, à vil prix. [...]
[...] Ainsi, la vente sera alors requalifiée en donation déguisée comme dans un arrêt de la première chambre civile du 29 mai 1980 (promesse de vente d'un terrain pour le prix d'un franc). La donation déguisée est le fait de donner quelque chose à quelqu'un, par exemple à un futur héritier, en ayant la volonté de cacher ce qui est donné. Cette donation peut prendre plusieurs formes (une promesse de vente, une reconnaissance d'une dette qui n'existe pas en réalité car le signataire n'est pas réellement tenu, ou comme en l'espèce dans l'arrêt du 13 décembre 1999 : une vente avec un prix absent, totalement fictif ou dérisoire). [...]
[...] Ainsi, la Cour ayant refusé d'annuler la vente pour défaut de prix, consacre l'éventualité de la cessation d'un bien en contrepartie d'autre chose qu'une somme d'argent. C'est cette même décision que l'on retrouve dans un autre arrêt de la Cour de Cassation, du 9 décembre 1986. En l'espèce il s'agissait de la vente d'un terrain bâti en contrepartie de l'engagement de l'acquéreur à construire des bâtiments sur ce terrain. La cour ayant a ce prononcer sur l'existence ou non d'un prix, déclara que la vente d'une chose peut être réalisée moyennant une contrepartie autre qu'un versement de somme d'argent. [...]
[...] En l'espèce, l'appréciation du prix relevant donc de la souveraineté des juges du fond, ils ont estimé que la contrepartie de la cession de la propriété, à savoir l'assurance des promenades, la fourniture de l'habillement et le suivi de la correspondance, ne constituaient pas un prix réel et sérieux permettant de rendre valable le contrat de vente. Ainsi, la Cour de Cassation amenée à se prononcer sur la question de la vileté du prix, rappelle simplement qu'après avoir relevé que l'acte de vente ne mettant pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, la cour d'appel a pu estimer que le contrat litigieux ne constituait pas un bail à nourriture mais un contrat de vente qui pouvait être résolu pour vileté du prix. [...]
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