Le 14 mai 1993, la société Esso Antilles Guyane (la société Esso) a conclu, avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la CRCAM), un contrat d'une durée d'un an portant sur la mise en place d'une carte privative pour la distribution de ses carburants. Suite à des difficultés survenues dans l'application de ce contrat, la société Esso a mis en demeure la CRCAM, le 6 septembre 1993, de fournir des prestations fiables dans les délais contractuels impartis, en précisant qu'à défaut d'une exécution correcte dans un délai de trois mois, elle ferait constater judiciairement la résolution de la convention (...)
[...] Au terme de l'article 1184 du code civil, la résolution est une sanction propre aux contrats synallagmatiques. Pour que la résolution judiciaire soit acceptée, il faut, selon l'article 1184 du code civil qu'une seule condition, à savoir l'inexécution pour le débiteur de se obligations. Cependant la jurisprudence a précisé cette condition : il faut, pour que le juge prononce la résolution que le manquement à l'obligation soit grave, c'est le cas lorsque le débiteur fait preuve d'une carence caractérisée dans l'inexécution de son obligation. [...]
[...] La cour d'appel aurait donc violé les articles 1184 et 1134 du Code Civil. La Cour de Cassation déboute les requérants de leur demande au motif que la Cour d'appel en l'état de ces constatations et appréciations sur la gravité des manquements de la CRCAM qu'elle a relevés et l'urgence d'y mettre fin, faisant ressortir l'impossibilité de poursuivre le contrat, exclusive d'un manquement à la bonne foi, a pu statuer comme elle fait. Ainsi la Cour de Cassation nous dit qu'il est possible de procéder unilatéralement à la résolution du contrat, sans au préalable saisir la justice pour une demande de résolution, et en notifiant à son partenaire la résolution de la convention par lettre, si les manquements entrainant la rupture du contrat sont d'une importance grave et que le contrat est impossible à poursuivre. [...]
[...] Est-il possible de procéder unilatéralement et en dehors des conditions posées par une clause résolutoire, à la résolution d'un contrat, sans saisir au préalable le juge ? La Cour d'appel saisie de la question relève que les fautes commises par la CRCAM et relatives à des erreurs de relevés de compte, des retards dans les débits et des dysfonctionnements dans le traitement des données, sont de nature a revêtir une gravité importante et que les défectuosités du système n'ont jamais été contestées par la CRCAM. [...]
[...] Le 24 novembre 1993, la société Esso a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et par lettre du 1er décembre 1993, elle a indiqué à la CRCAM qu'elle considérait que le contrat serait résilié du fait de la CRCAM le 31 décembre 1993. Se prévalant chacune de ce que sa cocontractante était à l'origine de la rupture, la société Esso et la CRCAM ont sollicité judiciairement la réparation de leurs préjudices respectifs. La CRCAM fait grief à l'arrêt du 18 octobre 1999 d'avoir confirmé la décision du tribunal de commerce disant que la société Esso ayant rompu sans préavis le contrat signé avec le Crédit agricole le 14 mai 1993 l'avais fait à bon droit. [...]
[...] C'est el cas aussi dans un arrêt du 13 octobre 1998 où la Cour précisait que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls Après avoir vu la possibilité de la résolution unilatérale du contrat, il convient de s'interroger sur la résolution judiciaire et le paiement de dommages-intérêts. II. La résolution judiciaire et le paiement de dommages-intérêts La CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du tribunal de commerce disant que c'est à bon droit que la société Esso a rompu sans préavis le contrat signé avec le Crédit agricole, d'avoir en conséquence condamné la CRCAM à verser diverses indemnités et d'avoir rejeté son action en responsabilité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture