L'article 1168 du Code civil [...] présente deux types de conditions : la condition résolutoire et la condition suspensive. Lorsque la condition est suspensive, on suspend la formation du contrat jusqu'à la réalisation de la condition. C'est cette dernière qu'illustre l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 février 1996. Dans cet arrêt, par acte sous seing privé du 5 avril 1989, les époux X se sont portés acquéreur d'un fonds de commerce à la condition qu'ils obtiennent un prêt avant le 5 mai 1989. Il y eut défaillance de la condition. Cependant, un acte de vente fut conclu le 30 août 1989.
Les époux X intentent une action en nullité de la vente le 12 avril 1990. Le tribunal de première instance rejette leur demande. Ils interjettent appel, la cour d'Appel les déboute aussi. Ils forment alors un pourvoi. La Cour de cassation rejette ce pourvoi.
Les époux X fonde leur pourvoi sur le moyen que la renonciation de la condition, condition qui a défailli, par les époux X au profit desquelles la condition était prévue ne fait pas revivre l'accord d'origine. Par conséquent, la date de la vente se situe non pas au jour de l'accord conditionnel, c'est à dire le 5 avril 1989, mais le jour où l'acquéreur déclare renoncer au bénéfice de la condition défaillie, ce qui permettrait aux époux X de voir accueillie leur action tendant à l'annulation de la vente.
Selon la Cour d'appel, la vente se situe au jour de l'accord conditionnel. Or, le délai de l'action en annulation de la vente est de 1 an. La cour d'appel fait courir le délai au jour de la promesse de vente, l'action est donc forclos.
La renonciation à la condition prévue par le contrat originel après la défaillance de celle-ci fait-elle naître un nouveau contrat ? (...)
[...] En l'espèce, les acquéreurs renoncent à la condition qui est prévue à leur profit, après la défaillance de celle-ci. Ainsi, celui au profit de laquelle la condition est prévue peut toujours y renoncer, et ceci même après la défaillance de la condition. La renonciation à la condition. La renonciation correspond à un acte de disposition par lequel une personne renonce à invoquer un droit substantiel, à exercer une action en justice, à se prévaloir d'un moyen de défense. En l'espèce, les acquéreurs renoncent à une condition qui est stipulée à leur profit. [...]
[...] De même, cette renonciation à la condition suspensive, même après sa défaillance, ne fait pas naître un nouveau contrat. Le contrat originel est maintenu (l'obligation est pure et simple avec les conséquences qui s'y attachent et notamment son exigibilité). Ainsi, pour une action tendant à l'annulation de la vente, le délai commence à courir à partir de l'acte originel et non pas de l'acte authentique de vente. Cette conséquence qu'est le maintien du contrat originel est donc très importante en matière de délai. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation opte pour le maintien du contrat originel lorsque la partie renonce à la condition suspensive après que cette dernière ait défailli. On peut ici souligner que la doctrine n'est pas favorable à cette idée. Selon cette dernière, lorsque la renonciation est postérieure à la défaillance de la condition, cette renonciation ne peut faire revivre le contrat originel qui est caduc du fait de la défaillance de la condition. De même cette solution de la Cour de cassation n'a pas été une position constante du juge du droit. [...]
[...] La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Les époux X fonde leur pourvoi sur le moyen que la renonciation de la condition, condition qui a défailli, par les époux X au profit desquelles la condition était prévue ne fait pas revivre l'accord d'origine. Par conséquent, la date de la vente se situe non pas au jour de l'accord conditionnel, c'est à dire le 5 Avril 1989, mais le jour où l'acquéreur déclare renoncer au bénéfice de la condition défaillie, ce qui permettrait aux époux X de voir accueillie leur action tendant à l'annulation de la vente. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 février 1996. L'article 1168 du Code civil dispose que “L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.” Cet article présente deux types de conditions : la condition résolutoire et la condition suspensive. Lorsque la condition est suspensive, on suspend la formation du contrat jusqu'à la réalisation de la condition. [...]
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