L'application de l'article 545 et donc le refus de l'expropriation d'utilité privée nécessitent la destruction de la partie empiétant. Cette destruction doit se faire aux frais du constructeur. La destruction de la construction est conforme à la jurisprudence postérieure à l'arrêt commenté ainsi qu'à la jurisprudence antérieure. Par exemple, la Cour de cassation exige la destruction même en cas d'empiètement minime (troisième chambre civile, 20 mars 2002). En cas d'application de l'article 555 du Code civil, la situation aurait été toute autre (...)
[...] Dans un arrêt du 21 novembre 1969, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation sanctionne un empiètement sur le fonds d'autrui. Un syndic de copropriété, dont un mur d'un immeuble empiétait sur le fonds d'autrui, a été assigné en justice par ce dernier au nom du respect au droit de propriété. La Cour d'appel de Rouen confirme la décision des juges de première instance dans un arrêt en date du 12 décembre 1967. Le syndic est condamné sous astreinte comminatoire à faire détruire toute construction empiétant sur le terrain du demandeur au procès. [...]
[...] En effet, de nos jours, le droit de propriété est de moins en moins exclusif et absolu mais, en matière d'empiètements, le droit de propriété reste très protégé. En soi, le refus de rechercher la bonne foi permet l'utilisation systématique de l'article 545 du Code civil ce qui protège le propriétaire du terrain en consacrant l'absolutisme de son droit ainsi que son exclusivisme. Toutefois, en application de l'article 545 du Code civil, le fait de négliger la bonne foi a d'autres conséquences bénéfiques. [...]
[...] Le refus de l'expropriation d'utilité privée : la destruction de la construction empiétant. La Cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 12 décembre 1967, condamne le syndic de l'immeuble empiétant à faire procéder à la destruction de toute partie empiétant. De plus, cette destruction est rendue obligatoire par la mise en place d'une astreinte comminatoire. Ceci montre à la fois une sanction sévère et devant être appliquée rapidement. L'application de l'article 545 et donc le refus de l'expropriation d'utilité privée nécessitent la destruction de la partie empiétant. [...]
[...] De ce fait, l'article 555 du Code civil ne peut être retenu ; la construction devant être faite entièrement sur le terrain d'autrui dans ce cas. L'article 545 du Code civil dispose que ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique”. En l'espèce, si la Cour d'appel avait accepté l'empiètement, cela aurait soit obligé le propriétaire du terrain à en céder une partie soit créé une tension de droits de propriété. En effet, si l'empiètement est accepté, le propriétaire du terrain perd l'usage mais aussi la jouissance de son terrain. [...]
[...] Dans un arrêt du 7 juin 1990, la troisième chambre civile de la Cour de cassation pose le principe du refus de l'abus de droit en matière d'empiètements : défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus”. Cette formulation sera reprise souvent par la Cour de cassation depuis. Le fait de refuser un abus de droit montre encore en quelque sorte le refus de prendre en compte la bonne ou la mauvaise foi des parties au procès. [...]
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