François de Rochechouart de Mortemart de Tonnay-Charente considère que Pierre-Alexandre Mortomard a voulu « créer une confusion flatteuse avec le nom d'une famille illustre » et que, par conséquent, les actuels consorts Mortemard sont répréhensibles de l'usurpation d'une partie du nom de François de Rochechouart de Mortemart de Tonnay-Charente (...)
[...] De plus, il est strictement impossible de savoir si la bonne foi de Pierre Alexandre est en cause. b. Arguments contre François présente un intérêt légitime à vouloir protéger son nom contre une usurpation. Il est en effet le descendant d'une famille illustre. Apprécier la solution La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par François de Rochechouart de Mortemart de Tonnay-Charente, car la possession du nom remontait à près de trois siècles, et que le caractère frauduleux de l'acquisition n'a pas été établi. [...]
[...] François de Rochechouart de Mortemart de Tonnay-Charente considère que Pierre-Alexandre Mortomard a voulu créer une confusion flatteuse avec le nom d'une famille illustre et que, par conséquent, les actuels consorts Mortemard sont répréhensibles de l'usurpation d'une partie du nom de François de Rochechouart de Mortemart de Tonnay-Charente. Les faits judiciaires o A une date inconnue, François de Rochechouart de Mortemart de Tonnay- Charente, demandeur, assigne les consorts Mortemard de Boisse, défendeurs, devant un tribunal inconnu. o A une date inconnue, le tribunal fait droit à la demande de François de Rochechouart de Mortemart de Tonnay-Charente. o A une date inconnue, les consorts Mortemard de Boisse interjettent appel. o Le 4 mars 1975, la Cour d'appel de Paris rend un arrêt infirmatif. [...]
[...] La solution de droit Mais attendu que le principe de l'immutabilité du nom patronymique, inscrit dans l'édit d'amboise et réaffirmé dans la loi du 6 fructidor an II, ne fait pas obstacle à ce que la possession prolongée d'un nom puisse en permettre l'acquisition, dès lors que cette possession n'a pas été déloyale ; que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, une usurpation entachant la possession de déloyauté suppose que le caractère frauduleux de l'altération du nom originaire soit établi Commentaire de l'arrêt Comprendre la solution En elle-même a. Par la définition L'immutabilité du nom patronymique consiste en le fait que le nom patronymique ne peut être modifié. b. Par la synthèse La possession prolongée d'un nom de famille en permet l'acquisition, si la possession de ce nom n'a pas été obtenue de manière frauduleuse, ou si le caractère frauduleux du changement n'a pas été établi. Par rapport au temps L'arrêt étudié a été rendu le 31 janvier 1978. [...]
[...] Par rapport aux domaines voisins Le domaine propre est le suivant : L'utilisation prolongée du nom d'autrui est-elle illicite, si le caractère frauduleux de l'acquisition n'est pas établi ? Les domaines voisins : L'utilisation prolongée du nom d'autrui est-elle illicite, si le patronyme est menacé d'extinction ? Expliquer la solution Arguments juridiques a. Arguments pour Article 61 du Code Civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom La jurisprudence considère que des éléments de possession acquisitive du nom sollicité peuvent donner un intérêt légitime à une demande changement de nom (al. 3bis art C. [...]
[...] Arguments contre Loi du 6 fructidor an II : principe d'immutabilité du nom patronymique. Le nom est immuable. Appréciation en opportunité a. Arguments pour Les consorts Mortemard de Boisse n'ont rien demandé à personne, il n'y a pas de raison qu'ils soient dépossédés du nom que leur famille porte depuis près de trois siècles. Le nom des consorts Mortemard de Boisse s'écrit avec un d final, tandis que la deuxième partie du nom de François s'écrit avec un t final. [...]
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