M.C. et Melle P. vivent en concubinage notoire. Melle P. ouvre un compte sur lequel M.C. a procuration. Ce dernier fait un apport d'argent d'un compte personnel. Ils rompent leur relation deux ans plus tard et Melle P. annule donc la procuration de M.C. sur son compte et conserve la somme.
M.C. conteste cette appropriation de la somme d'argent par la concubine en invoquant l'inexistence d'un don manuel de cette somme à sa compagne à l'époque.
La cour d'appel a débouté M.C. de sa demande et a ainsi retenu que :
- D'abord, s'il avait une procuration sur le compte de Melle P., ce mandat ne suffisait pas à prouver son absence de dépossession de la somme virée.
- Ensuite, il avait la possibilité de prélever des sommes sur ce compte courant pendant la durée de la vie commune mais ne l'a jamais fait ce qui « démontre qu'il n'avait pas l'intention de se ménager un moyen de reprendre ce qu'il avait donné ».
- Enfin, le virement devait s'analyser comme un don manuel.
M. C. forme alors un pourvoi en cassation dont les motifs sont inconnus et qui a été rejeté par la cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2004.
Il convient de se demander si un virement effectué sur le compte de sa compagne, sur lequel on a procuration est considéré comme un don manuel.
La décision, prise au visa des articles 894 et 931 du C.civ ; témoigne de la soumission des dons, mêmes informels, aux règles de fond de toutes donations dont : l'irrévocabilité des donations de biens présents entre vifs.
Les hauts magistrats ont répondu par la négative, en accord avec les décisions jurisprudentielles précédentes, et ont estimés que : « le virement fait à un compte sur lequel M.C. avait procuration ne réalisait pas une dépossession irrévocable et ne pouvait donc s'analyser comme un don manuel ». (...)
[...] 1ère du 22 déc - l'irrévocabilité de l'intention libérale n'est pas démontrée en cas de virement sur un compte joint sur lequel le donateur a une procuration : la donneur d'ordre restant libre à tout moment de retirer, seul, les sommes existantes sur le compte joint : Civ. 1ère 17 avril 1985 (cas d'un compte- joint). Certains auteurs dont M. Noblot pensent, au contraire, que la dépossession était irrévocable dans la mesure où e mandat ne permettait pas juridiquement au donateur de revenir unilatéralement sur sa volonté sous peine d'abus de confiance s'appuyant sur la solution de : Civ. 1ère du 4 décembre 1981 (mandat postérieur). [...]
[...] Le mandat doit donc être spécial quand il vise une donation : article 1422 et 892 du C.civ. (Civ.1ère 29 juin 1983 Nègre - Enfin, alors que jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, la jurisprudence distinguait en matière de libéralités entre concubins celles qui avaient pour but l'établissement, la continuation, la reprise ou la rémunération de relations illégitimes (dons nuls), et celles qui visaient à récompenser l'assistance et les soins (dons valables). Elle valide désormais presque toujours les donations entre concubins. [...]
[...] L'absence de condition de formes du don manuel. - Selon l'article 931 du C.civ en principe : Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité Cette exigence de formalisme s'explique par un soucis de protection des intérêts de la famille du donateur d'une part, et de ceux du donateur lui- même d'autre part, pour qu'il prenne conscience de son geste. - En raison du lourd formalisme que représente une donation entre vifs par acte notarié, de son manque de discrétion et son coût, la jurisprudence a admis une forme de donation plus archaïque dépourvue de toutes formes légales. [...]
[...] - la cour de cassation a donc fait le choix entre deux solutions démontrant chacune le caractère potestatif de l'acte: - ou, le donateur avait l'intention de donner immédiatement les fonds tout en se réservant la possibilité de les reprendre en cas de besoin : don sous condition résolutoire de retrait (option prise). - ou, le donateur n'a voulu le don effectif qu'à la clôture du compte sous condition de non utilisation : donation sous condition suspensive d'existence des fonds. - le don est donc nul pour violation du principe de l'irrévocabilité des donations à condition de prouver l'existence de cette condition (par tout moyen) : Civ. 1ère 20 juin 1961. Les conséquences dommageables de la nullité du don manuel. [...]
[...] La déclaration administrative de don manuel. - L'article 635 A du Code général des impôts, issu de la loi de finances pour 1992, a donné naissance à un imprimé administratif modèle 2735, qui demande, lors de la déclaration du don manuel de l'Administration, de fournir les renseignements suivants : la date de la déclaration, ses modalités (s'agit-il d'une déclaration spontanée ou en réponse à une demande de l'Administration, ou au cours d'une procédure de contrôle ou contentieuse), l'état civil du donateur et du donataire, leur lien de parenté, la description et la valeur du bien donné (par exemple, la date et le numéro du chèque), le rappel des donations antérieures (entre les mêmes parties), la liquidation des droits. [...]
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