La délégation, visée aux articles 1275 et 1276 du Code civil, est une opération par laquelle le débiteur délégant donne à son créancier délégataire un autre débiteur délégué. La délégation est consacrée par la doctrine comme étant un mécanisme à part entière et ayant un régime juridique propre.
Celle-ci est dite "novatoire" (ou parfaite) lorsque l'obligation du délégué envers le délégataire se substitue complètement à celle du délégant envers le délégataire, et est dite "imparfaite" lorsque l'obligation entre le délégant et le délégataire demeure. Il s'agit donc d'un mécanisme de délégation sans novation.
L'arrêt rendu par la Chambre commerciale la Cour de cassation, le 14 février 2006, met en exergue la particularité de ce mécanisme juridique en se prononçant sur la question des saisies de la créance déléguée (...)
[...] En plus d'assurer au créancier une double sécurité de paiement, la délégation imparfaite lui consacre un droit exclusif de paiement le quel ne peut être mis en concurrence avec la demande de paiement des créanciers de son débiteur délégant. La consécration du principe visant en l'interdiction de la saisie attribution par les créanciers du délégant : Les juges de la chambre commerciale de la cour de Cassation consacrent, dans leur arrêt du 14 février 2006, le principe suivant lequel : La saisie attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut [ ] priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué [ ] L'arrêt précise que le droit exclusif du délégataire de recevoir son paiement est sans concours avec le créancier saisissant Autrement dit, la délégation imparfaite confère un statut privilégier au délégataire car il est le seul à pouvoir bénéficier de la créance existant entre délégant et délégué, quand bien même le créancier du délégant voudrait s'en saisir pour être lui aussi payer. [...]
[...] La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 28 mai 2003, ordonne une main levée de la saisie attribution effectuée par la SIVN et rejette les demandes que celle-ci invoque. Les juges du fond estiment que la créance existant entre Elisa, le délégant et Antopolis, le délégué, ne peut être saisie par les créanciers du délégant : la SIVN, dans la mesure où Antopolis était toujours tenu de l'obligation de paiement des loyers (souscrite avant la saisine) envers la BNP, délégataire. [...]
[...] Celle-ci est dite novatoire (ou parfaite) lorsque l'obligation du délégué envers le délégataire se substitue complètement à celle du délégant envers le délégataire, et est dite imparfaite lorsque l'obligation entre le délégant et le délégataire demeure. Il s'agit donc d'un mécanisme de délégation sans novation. L'arrêt rendu par la Chambre commerciale la Cour de cassation, le 14 février 2006, met en exergue la particularité de ce mécanisme juridique en se prononçant sur la question des saisies de la créance déléguée. [...]
[...] L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de Cassation est un arrêt intéressant en ce qu'il traite de ce mécanisme atypique qu'est la délégation qu'il défini comme étant une garantie pour le créancier L'importance de cet arrêt réside également dans le fait que ce dernier apporte de nombreuses questions laissées en suspend aussi bien par la doctrine que par la jurisprudence (II). La délégation imparfaite au profit du créancier : La délégation est un mécanisme assez peu connu en droit des obligations. [...]
[...] Cette prohibition consiste elle aussi en une garantie pour le délégataire qui se trouve être prioritaire par rapport aux autres créanciers. Compte tenu du droit positif français, ce mécanisme ne semble pas tant original en ce qu'il privilégie le délégataire. En effet, l'article 1165 du Code civil dispose que les contrats conclus entre les parties n'ont aucun effet sur les tiers. En l'espèce, il convient donc de considérer les créanciers du délégant comme étant des tiers au contrat de délégation conclu uniquement entre la société Elisa, délégante, la société Antopolis, déléguée et la BNP, délégataire. [...]
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