Cet arrêt de rejet rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 mai 1989 est relatif au sort de la pollicitation suite au décès de l'offrant.
[...] Puis dans une décision de la troisième chambre civile du 9 novembre 1983, la Cour est revenue sur sa position en considérant que le décès de l'un des pollicitant durant le délai d'option était sans influence sur la validité de l'offre. Mais cette décision n'aura été qu'une simple parenthèse dans une jurisprudence globalement favorable à la caducité. Dans le cas présent, où l'hypothèse est semblable, les juges ont admis une solution diamétralement opposée. Cet arrêt apparaît dès lors comme un revirement par rapport la situation antérieure, revirement survenu au moment même ou le Conseil d'Etat venait de rejoindre la jurisprudence de 1983. [...]
[...] Plusieurs systèmes de rencontre d'offre et d'acceptation ont été proposés. En droit Français la théorie retenue est en générale celle de l'émission. Cette théorie explique que ce qui compte c'est le moment ou la personne à lancer son acceptation. La Cour de cassation est restée dans la continuité de cette esprit jurisprudentiel et à donc appliqué cette théorie de manière classique. En effet en application de cette dernière L'acceptation de la SAFER étant émise Après le décès du pollicitant , elle ne peut être valide. [...]
[...] A l'appui de son pourvoi, elle soutient tout d'abord que l'héritière, ne pouvait aucunement se dégager unilatéralement de la vente formée par l'échange des consentements entre la SAFER et la pollicitante. Ensuite, elle considère que l'assignation par cette dernière ne constitue pas un acte renouvelant la procédure en sorte que la SAFER n'avait pas à réitérer dans les deux mois de cette assignation la préemption exercée. Enfin, la SAFER soutient que la Cour d'appel ne pouvait déclarer que la préemption était caduque ayant validé qu'elle rendait la vende parfaite et que par ce fait elle avait violé l'article 1583 du code civil. [...]
[...] En l'espèce la Cour de cassation a estimé que la notification d'une vente à condition suspensive par le notaire ne constitue pas une promesse de vente mais une simple offre [ . ] La Cour à donc léser les intérêts des tiers au profit de la demande de l'héritière. En effet si la Cour avait considérer l'offre comme une promesse unilatérale, l'héritière n'aurait eu aucun droit de se dégager de la vente de manière unilatérale et la SAFER n'aurait pas vu sont droit de préemption rendue caduque. [...]
[...] Après avoir étudier la notion d'offre, il convient de voir l'offre comme manifestation unilatérale de volonté. II- L'effet du décès du pollicitant et la notion d'acceptation La survivance de l'offre au décès de son auteur et qui passe à la charge de ses héritiers est une vrai reconnaissance du pouvoir créateur d'obligations d'une déclaration unilatérale de volonté Néanmoins, cet arrêt confirme des décisions jurisprudentielles qui semblent aller à l'encontre de la nécessité de prendre parti dans une relation contractuelle A_L'hésitation de la Cour de cassation globalement favorable à la caducité de l'offre suite au décès du pollicitant La relation entre le décès du pollicitant et la caducité de l'offre a été source d'hésitation pour la Cour de cassation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture