Par un arrêt du 6 octobre 2006, l'Assemblée plénière, formation la plus solennelle de la Cour de cassation, a mis fin à une divergence fondamentale de jurisprudence existant entre la Chambre commerciale et la 1ère Chambre civile concernant la question de la relativité de la faute contractuelle, un principe général empreint de controverses.
En l'espèce, les consorts X, ayant procédé au don à bail d'un immeuble commercial à la société Myr'Ho, sont assignés en référé par la société Boot Shop, chargée de la gérance du fonds de commerce de cette dernière, soutenant l'existence d'un défaut d'entretien des locaux, aux fins d'obtention d'un remise en état et en paiement d'un indemnité provisionnelle destinée à la réparation d'un préjudice d'exploitation (...)
[...] NON un tiers peut invoquer indirectement la responsabilité contractuelle VS article 1165 du Code Civil res inter alios acta DONC La doctrine a opéré une restriction de la portée de l'arrêt : DISTINCTION Obligation strictement contractuelles : seul le créancier pourrait se prévaloir d'une faute. Devoirs de portée générale greffés sur le contrat par la juge. Ex : sécurité Le tiers peut invoquer un manquement contractuel alors qu'il n'est pas tenu par la responsabilité contractuelle plus sévère DONC traitement avantageux et déséquilibre. [...]
[...] Elles doivent être exécutées de bonne foi Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2002 : "qu'un tiers à un contrat ne peut obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation d'un des cocontractants que s'il démontre que celui-ci lui a causé un dommage en manquant à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui, sanctionné par (l'article 1382 du Code civil)". ET Arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2001 Haironville : chaine hétérogène de contrats conclue par une action direct contre tous les membres de la chaine, responsabilité délictuelle. [...]
[...] Ceci est renforcé par la constatation de la dissimulation aux bailleurs de l'entreprise de sous location et de gérance menée par le preneur. Un tiers peut-il se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de l'inexécution d'une obligation contractuelle ayant engendré un préjudice direct à son égard ? Dans un arrêt du 6 octobre 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel de Paris et donc rejeté le pourvoi des bailleurs au motif que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage Si dans un premier temps la Haute juridiction tend à conférer une situation juridique améliorée aux tiers victimes(I), elle consacre, dans un seconde et ultime temps, une divergence incohérente entre la faut invoquée et le régime appliqué(II). [...]
[...] Droit des obligations Séance : l'effet du contrat à l'égard des tiers. Commentaire d'arrêt. Par un arrêt du 6 octobre 2006, l'Assemblée plénière, formation la plus solennelle de la Cour de cassation, a mis fin à une divergence fondamentale de jurisprudence existant entre la Chambre commerciale et la 1ère Chambre civile concernant la question de la relativité de la faute contractuelle, un principe général empreint de controverses. En l'espèce, les consorts ayant procédé au don à bail d'un immeuble commercial à la société Myr'Ho, sont assignés en référé par la société Boot Shop, chargée de la gérance du fonds de commerce de cette dernière, soutenant l'existence d'un défaut d'entretien des locaux, aux fins d'obtention d'un remise en état et en paiement d'un indemnité provisionnelle destinée à la réparation d'un préjudice d'exploitation. [...]
[...] Cf avant-projet Catala : Invocation de la responsabilité délictuelle par le tiers DONC preuve de l'existence d'un préjudice OU Invocation d'une faute contractuelle DONC soumission à la responsabilité contractuelle. [...]
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