Commentaire d'arrêt. Il convient d'analyser les deux possibilités dont disposait la Cour d'appel pour résoudre le litige en étudiant, d'une part, la possible cessation du trouble (et par la même, de la dépréciation) (I) et, d'autre part, le simple versement de dommages-intérêts (alors sans réparation durable de la dépréciation) (II), avec toutes les conséquences qui en découlent
[...] La Cour de cassation par l'arrêt du 21 mai 1997 rejette ce pourvoi : elle reconnaît ainsi, effectivement, un tel pouvoir de non-verification à la Cour d'appel, mais sous certaines conditions. En effet, elle reconnaît à celle-ci le droit de ne pas rechercher, avant de statuer sur un trouble et de fixer les éventuels dommages-intêrets qui peuvent en découler, si ce trouble est réparable et ce, au motif que " l'exercice de son pouvoir souverain lui permet de fixer les modalités de la réparation du préjudice " et ainsi, en l'espèce, de préférer à la cessation de la dépréciation, le maintien de celle-ci en échange du versement de dommages-intérêts. [...]
[...] Or, la Cour d'appel ne s'est pas prononcée, dans son arrêt, sur le caractère réparable ou non de cette dépréciation, omission présentée par les demandeurs au pourvoi comme défaut de motivation de sa décision et violation de l'article 1382 du Code civil. Ainsi la Cour d'appel a écarté l'hypothèse d'une exécution en nature sans justifier pleinement ce choix. II- Condamnation au versement de dommages-intérêts Il s'agit là du second type d'exécution : l'exécution par équivalent. Elle suppose, au regard de l'article 1382 du Code civil, pour pouvoir entrer en application, que le trouble ne soit plus susceptible de réparation. [...]
[...] Ce n'est cependant pas la solution adoptée par la Cour de cassation. Celle-ci reconnaît à la Cour d'appel comme exercice de son pouvoir souverain, la possibilité de " fixer les modalités de la réparation du préjudice En l'espèce, ayant opté, concernant les époux Ringot, pour la réparation du préjudice par le versement de dommages-intérêts (donc une exécution par équivalent), la Cour de cassation déclare que la Cour d'appel n'a pas à justifier le fait qu'elle n'ait pas retenu la seconde solution, à savoir une exécution en nature. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation, Civ. du 21 mai 1997 Introduction Juge du droit, la Cour de cassation a souvent protégé le pouvoir des Cours d'appel quant à l'appréciation de la nature des réparations exigibles des parties, ainsi que de leur justification. Dans l'arrêt du 21 mai 1997, la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence. Les époux Ringot, estimant que leur voisin, la société industrielle des établissements Lucien Noyon et fils, a occasionné, par des troubles anormaux du voisinage, une dépréciation de leur immeuble, ont introduit une action en justice afin d'obtenir l'exécution de travaux ainsi que le versement de dommages intérêts en réparation de ce préjudice. [...]
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