Dans la procédure judiciaire, quelle soit civile, administrative ou pénale, le principe du contradictoire qualifie le fait que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. C'est un principe fondamental qui découle de l'art 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil »). Il a été formalisé au même titre que deux autres principes par le NCPC ; accusatoire, dispositif et de la contradiction sont les principes directeurs du procès civil.
Dès le 19ème siècle la Cour de cassation a dit qu'il s'agissait un principe de droit naturel, qui est attaché au procès par essence. Il est maintenant contenu dans le NCPC aux articles 14 à 16, en tant que manifestation des droits de la défense. C'est un principe constitutionnel ce qui rend ce principe encore plus fort.
En l'espèce, dans un arrêt de la Chambre Mixte du 3 février 2006, le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats des pièces qu'il avait communiquées au motif que cela avait été fait trop tardivement..
La Haute juridiction a eu à se demander si des pièces communiquées trois jours avant la clôture des débats sont respectueuses du principe du contradictoire et des droits de la défense lorsque des circonstances particulières ont empêché le respect de ce principe.
La réponse a été négative au motif que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile. La Cour considère donc que la communication tardive entraîne sans distinction le rejet des pièces (I) et que ce respect est garanti par les juges du fond (II).
[...] La Cour considère donc que la communication tardive entraîne sans distinction le rejet des pièces et que ce respect est garanti par les juges du fond I. Le rejet des pièces communiquées tardivement Afin de préserver le principe du contradictoire les pièces doivent être communiquées en temps utile sans que des circonstances particulières puissent permettre d'y déroger A. La communication en temps utile L'article 445 dispose qu' après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations a contrario cela signifie que jusqu'à la clôture, ils peuvent communiquer des pièces. [...]
[...] Or une communication tardive empêche l'organisation de ce débat. Ce principe est traditionnellement reconnu par la jurisprudence depuis longtemps : la communication tardive rend les pièces irrecevables. C'est une jurisprudence constante, appliquée par toutes les Chambres de la Haute juridiction sans distinction. Cette solution se base sur l'article 6-1 de la CEDH, dont un arrêt de l'assemblée plénière a défini la valeur : le droit de toute personne à un procès équitable implique que soit soumis à la discussion contradictoire des parties toute pièces ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision Ce principe a été précisé par des arrêts de la chambre sociale (13 mars 2006) comme impliquant une communication en temps utile c'est-à-dire un laps de temps assez important avant la clôture des débats afin que les pièces puissent être discutées. [...]
[...] Le juge soumis au principe de la contradiction Selon l'article 16 al du NCPC le juge doit vérifier le respect de la contradiction entre les parties et ne peut rendre un jugement que si les débats ont eu lieu le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction C'est donc en appliquant strictement cet article que l'arrêt a pu décider que le juge ne pouvait faire état de circonstances particulières même s'il n'est pas expressément visé par l'arrêt. C'est une condition de bonne application des 15 et 135 qui lui sont inclus dans le dispositif. L'arrêt pose une obligation pour le juge de ne pas tenir compte des circonstances particulières qui peuvent retarder la communication des pièces. [...]
[...] C'est donc les arrêts de la Chambre sociale qui trouvent ici leur pleine application. Le respect du principe de contradiction ne peut pas être ponctué d'exceptions sinon ce pourrait être le départ de nombreuses dérives qui serait préjudiciable aux droits et la défense de la partie adverse qui n'aurait pas le temps de se préparer et de discuter. B. Le pouvoir souverain des juges du fond L'article 135 NCPC utilise le verbe pouvoir ce qui implique une possibilité et non une obligation, ce que semble pourtant mettre à charge des juges l'arrêt du 3 février 2006. [...]
[...] Néanmoins, cela s'explique par la soumission du juge au principe du contradictoire qui doit estimer le temps nécessaire à l'organisation de débat. Par conséquent, si le juge n'est plus maître de savoir si les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile peuvent tout de même être acceptées, il reste souverain quant à la définition du temps utile. Ce qui parait logique mais peu judicieux en ce qu'il n'est pas défini précisément. C'est donc un pas en avant quant au respect des droits de la défense par celui du contradictoire mais reste tout de même le flou du temps utile qui pourrait être interprété largement et transgresser la limite posée par la Chambre mixte. [...]
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