Amandine X, atteinte d'autisme, a été placée sous tutelle à ses 28 ans. Son père, Gérard X, a été désigné es qualité d'administrateur légal de sa fille.
La nouvelle femme du père d'Amandine, Mireille Y, souhaite l'adopter.
Le 21 juin 2006, Gérard X, considérant qu'il ne pouvait lui-même consentir à cette adoption, dépose une requête devant le Juge des tutelles de Bourg-en-Bresse aux fins de voir désigner un administrateur ad hoc qui pourrait consentir, au nom d'Amandine, à l'adoption simple de cette dernière par sa nouvelle épouse.
Le juge des tutelles a vraisemblablement débouté Gérard X de ses demandes.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (il s'agit d'un cas particulier en l'espèce, dans la mesure où les appels en matière de tutelle se font exceptionnellement devant le TGI, dans un délai de 15 jours).
Le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse, par jugement en date du 16 avril 2007, a également rejeté la demande de M. X.
Mr X se pourvoit en cassation.
[...] L'auteur se montre critique par rapport aux conséquences du raisonnement adopté par la Cour de cassation même s'il admet que celle-ci pouvait difficilement ne pas anticiper la mise en œuvre de la réforme. Toutefois il constate que l'adoption peut être conforme à l'intérêt du majeur protégé et qu'il est regrettable qu'aucun moyen ne permettre qu'elle ait lieu pour tous les majeurs inaptes à donner eux-mêmes leur consentement. Selon l'auteur il aurait été préférable de ranger le consentement à l'adoption parmi les décisions personnelles visées par l'article 459 du Code civil, lequel prévoit un remède à l'inaptitude du majeur à consentir à l'acte, par la voie de la représentation. [...]
[...] De plus, en vertu de l'article 1312 du Code civil, l'action en restitution ne peut être accueillie que dans la limite de l'enrichissement conservée par le mineur. Cela signifie qu'il n'y a remboursement par le mineur de ce qu'il a été la conséquence de son engagement sauf si ce qui a été payé a tourné à son profit. Solution : Deux possibilités doivent être envisagées : soit les juges estiment que ce contrat de vente ne constitue pas un acte usuel dont est capable de contracter un mineur. [...]
[...] Ce dernier dispose d'un pouvoir de représentation l'autorisant à accomplir seul tous les actes d'administration et de conservation des biens du patrimoine de la personne incapable. En revanche, comme le prévoit expressément l'article 505 du Code civil, le tuteur doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour tous les actes de disposition. L'article 465 prévoit la nullité de plein droit, et sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice, des actes accomplis par le tuteur seul alors que l'autorisation du juge ou du conseil de famille était exigée. [...]
[...] Partant, la Cour de Cassation, sur le fondement sur l'article 501 du Code civil, rejette le pourvoi de Gérard X. Questions Le commentaire d'arrêt est fondé sur la problématique de l'autonomie personnelle de la personne protégée, c'est-à-dire le régime juridique des actes relatifs à sa personne. En effet la réforme du 4 mars 2002 que l'arrêt de la Cour de cassation applique par anticipation, puisque les faits étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, prévoit que les actes relatifs à la personne du majeur protégé doivent être en principe effectués par elle-même et impose même que ce soit le cas pour certains d'entre eux. [...]
[...] Il y a de fortes chances pour que le juge estime que c'est un acte qui entre dans la catégorie des actes usuels. Dès lors, le contrat de vente semble inattaquable sur la question de la capacité du mineur. Toutefois, en raison du prix de vente largement inférieur à la valeur du bien, Cerise ou son père (administrateur légal) pourra invoquer la lésion ce qui aura pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat de vente. Elle récupérera le collier, mais elle n'est pas obligée de restituer la somme d‘argent correspondant au versement du prix, sauf il est prouvé qu‘elle a conservé l‘argent. [...]
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