L'abandon du fonds de commerce pendant un temps trop long par Mme X ainsi que l'incapacité des deux victimes qui furent partielles au bout d'un certain temps, ainsi que la possibilité de faire gérer le fonds de commerce par un tiers sont des éléments de fait qui sont indéniables, dont Mme X auraient du et pu prendre compte. De plus, la répercussion économique résultant de sa mauvaise gestion ne peut être imputé à M. Y, auteur de l'accident, qui est étranger aux conséquences de la mauvaise gestion à laquelle Mme X s'est livrée.
[...] Y et la perte du fonds de Mme X ainsi que la perte de chance de reprendre le fonds pour Melle X n'a pas lieu d'être. L'accident provoqué entraîne des dommages directs qui sont les dommages corporels et par conséquent l'incapacité des deux victimes. En revanche, il apparaît comme une évidence que la perte du fonds n'est pas une suite directe de l'inexécution de la convention au sens de l'article 1151. Il reste à voir quelle convention est établie entre le Mme Melle X et M. Y. Dès lors que M. [...]
[...] La probabilité restant ici, très forte que le commerce ne perde de sa valeur qu'au fur et à mesure que le temps passe. Reste à savoir quel engagement liait la famille X à M. Y suite à cette collision, l'article 1151 du code civil nous en donne une bonne appréciation JULINE : Art 1151 c.civ Il ne faut pas oublier que depuis l'adoption du Code civil en 1804, le modèle de l'inexécution des conventions a fortement inspiré le régime de la responsabilité civile délictuelle, sans pour autant fusionnés. [...]
[...] Il est donc évident qu'il doit gérer de façon équilibrée son fonds de commerce. Celui-ci comprend un ensemble de biens meubles, corporel comme l'outillage et la marchandise ou incorporel comme la clientèle, le nom ou l'enseigne commerciale. Tous ces éléments doivent s'entretenir au jour le jour et nécessite une vigilance quotidienne du commerçant. Ainsi, le "bon commerçant" tout comme le "bon père de famille" a une obligation de "bonne gestion" de son patrimoine. La différence réside dans l'impact de la gestion dans le monde extérieur. [...]
[...] La réparation est ici sous entendue au sens des dommages et intérêts que M. Y doit à Melle X et Mme X. Il est nécessaire d'établir un parallèle avec l'article 1151 du Code civil concernant les dispositions relatives aux dommages et intérêts. Bien que cet article, soit au sens littéral, relatif aux conventions, il faut entendre le mot convention dans un sens plus large. Etant donné qu'aucune disposition du Code civil ne soit relative à l'attribution des dommages et intérêts en matière délictuelle, il est essentiel d'établir un lien entre l'article 1151 du Code civil et le régime d'attribution auquel doit être soumis Mme X et Melle X. [...]
[...] Et nous savons que le fonds de commerce a été laissé péricliter jusqu'en mars 1990, six ans après les faits. De même, Mme X étant âgée de 58 ans, nous pouvons supposer que sa fille était majeure au moment de l'accident dont elle était victime. Toutes deux donc, bien qu'ayant subi une incapacité de travail, restaient majeures et dotées de discernement. Le fonds étant ainsi laissé à l'abandon pendant six ans, les victimes n'ont pas eu le comportement normal que tout autre individu aurait adopté dans la même situation, ainsi Mme X a décidé de ne pas mettre en œuvre des moyens raisonnables pour limiter ses préjudices, il s'agit donc ici bien d'une décision arbitraire et déraisonnable de la victime. [...]
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