« Il n'est pas de société sans organe de direction, pas plus qu'il n'est d'Etat sans pouvoir exécutif » (Maurice Cozian).
En effet, le dirigeant est celui qui est placé à la tête de la société pour la gérer, contrôler sa gestion ou la présider. Il agit également pour représenter la société à l'égard des tiers, il peut agir en justice en son nom et représente la société dans tous ses actes matériels et juridiques. Sa mission peut être assimilée à un mandat de gestion et de représentation de la société.
De par la mission qui lui est confié, le dirigeant peut engager sa responsabilité personnelle, il est de ce fait soumis à un devoir de loyauté, comme en témoigne l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 février 1996.
En l'espèce, l'associé d'une société souhaitant vendre ses parts sociales s'adresse au dirigeant de celle-ci qui intervient en tant qu'intermédiaire afin de trouver un acquéreur. Le dirigeant se porte fort et achète le 27 septembre 1989 l'intégralité des parts avec quelques uns de ses proches pour la somme unitaire de 3 000 F par action. Le cédant et les cessionnaires conviennent d'un commun accord que si l'ensemble des actions était cédé avant le 31 décembre 1991, 50% du montant excédant le prix unitaire de 3500 F serait reversé à l'associé cédant.
[...] Ces deux conditions étant cumulatives. Cependant, la jurisprudence est assez stricte concernant l'obligation d'information précontractuelle, elle estime que toutes les informations n'ont pas à être transmises. Un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 3 mai 2000 laisse penser que seules les informations ne pouvant être connu par le cocontractant rentrent dans le cadre de ce manquement. En l'espèce, le défendeur évoque à l'issu de son pourvoi le fait que les négociations qu'il menait avec le tiers acquéreurs des parts sociales pouvaient être connues de l'associé du fait que celui-ci était assisté d'un professionnel en droit des affaires et que la presse nationale avait fait état des négociations en cours. [...]
[...] Il y a alors deux possibilités pour agir contre ce dernier afin d'engager sa responsabilité civile. Soit les associés procèdent au remplacement du dirigeant et dans ce cas le successeur va alors pouvoir agir contre le précédent dirigeant ou alors un associé peut agir directement contre le dirigeant mais supporte la charge de la procédure, cette action est prévue à l'article 1843-5 du Code civil. Mais en l'espèce, l'associé estime avoir subi un préjudice personnel et non un préjudice au nom de la société. [...]
[...] Mais le devoir d'information n'est qu'une partie du devoir de loyauté, ce dernier est beaucoup plus large. Ainsi le principe de loyauté met fin à la situation privilégiée du dirigeant qui lui permettait de dégager des bénéfices pour son propre intérêt. D'une certaine façon, le droit français rejoint le duty of care (devoir de diligence) existant en droit américain des sociétés. Mais la jurisprudence ne paraît pas limiter le principe de loyauté du dirigeant aux seuls associés, elle semble se diriger vers un principe de loyauté plus général en droit des sociétés. [...]
[...] De plus, l'information si elle avait été connue du cédant n'aurait pas permis d'établir son consentement à l'opération. Les juges avaient déjà retenus l'existence d'un dol en matière de cession d'actions en retenant le silence gardé par le cessionnaire sur des informations privilégiées dont il a bénéficié (CA Paris janvier 1994). La Cour régulatrice aurait pu simplement rejeter le pourvoi en validant l'arrêt rendu en appel. Mais elle semble vouloir pallier aux carences du droit des sociétés qui ne permet pas de protéger convenablement les associés à l'égard du dirigeant. [...]
[...] C'est arrêt est le point de départ d'un principe nouveau en jurisprudence qui sera repris par la Haute juridiction (Com mai 2004). L'affirmation de ce principe permet non seulement de retenir la responsabilité du dirigeant, mais également de pouvoir agir à l'encontre d'un dirigeant sans même avoir à évoquer un vice du consentement mais tout simplement en retenant l'attitude du dirigeant face à un associé. Le principe invoqué par l'arrêt oblige les dirigeants à privilégier l'intérêt des associés bien avant leurs propres intérêts. [...]
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