L'arrêt du 3 février 1999 porte sur le domaine juridique des effets du concubinage. La cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire est-elle contraire aux bonnes mœurs ? A cette question l'appréciation des juges du fond est souveraine. Afin de trancher, les juges de la Cour de cassation se fondent sur les articles 1131 et 1133 du Code civil.
L'article 1131 dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. ». La cause d'une libéralité réside dans le motif déterminant qui l'a inspirée. En cas d'absence de cause, d'erreur sur la cause ou de cause illicite ou immorale, celle-ci est nulle.
L'article 1133 dispose que « la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. ». Cet article précise dans quel cas la cause d'une libéralité peut être considérée comme nulle. Elle est nulle si elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Se pose alors la question du sort des libéralités consenties en vue du maintien d'une relation adultère.
[...] Elle est nulle si elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Se pose alors la question du sort des libéralités consenties en vue du maintien d'une relation adultère. Position de la jurisprudence antérieure à l'arrêt : La jurisprudence ancienne a longtemps considéré, d'après l'arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation du 8 juin 1926, que le seul fait que l'auteur d'une libéralité entretiendrait avec le bénéficiaire de la disposition des relations illicites et même adultères ne suffit pas pour invalider l'acte ; celui-ci n'est frappé de nullité que s'il a pour cause soit la formation, la continuation ou la reprise des rapports immoraux, soit leur rémunération. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile février 1999 Analyse de l'arrêt L'arrêt du 3 février 1999 porte sur le domaine juridique des effets du concubinage. La cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire est-elle contraire aux bonnes mœurs ? À cette question l'appréciation des juges du fond est souveraine. A. Les éléments de solution Contenu des règles qui prétendent répondre à la question : Afin de trancher, les juges de la Cour de cassation se fondent sur les articles 1131 et 1133 du Code civil. [...]
[...] Les juges avaient considéré qu'en assignant la maîtresse de son époux en justice pour demander la nullité des dispositions testamentaires, prises par ce dernier avant sa mort, pour gratifier sa maîtresse, l'épouse a causé à celle-ci un préjudice financier. Mais la Cour de cassation n'a pas confirmé la décision des juges d'appel, et a débouté la concubine de sa demande. Domaine voisin de l'espèce : Il conviendrait de soulever le débat relatif à une libéralité adressée à un concubin gratifié de même sexe que le disposant. Cette question apparaît dans un jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 28 juin 1985. [...]
[...] La 1re Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 1999, casse la décision de la Cour d'appel. Les juges de la Cour d'appel de Paris, ainsi que M. Christian H. soutiennent que la cause de cette disposition était contraire aux bonnes mœurs, que la disposition testamentaire n'ayant été prise que pour poursuivre et maintenir une liaison encore très récente, la libéralité consentie devait être considérée comme nulle. Place de l'arrêt par rapport à la jurisprudence antérieure : Il avait été dans la tradition jurisprudentielle de considérer, depuis un arrêt de la Chambre des requêtes du 2 février 1853, comme nulles les libéralités ayant pour but unique de déterminer cette fille, qui le lui promit, à continuer avec lui ces relations honteuses qui avaient déjà existé entre eux et de juger valables celles qui prenaient source dans le désir de constituer un gain de survie. [...]
[...] par testament authentique, révoqué toute donation entre époux et déshérité son épouse. Il en revanche, gratifié Mme V., avec qui il entretenait de son vivant une relation adultère d'une somme de F. M. Christian H. assigne Mme V. réclamant la nullité de la libéralité consentie à cette dernière par le défunt. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 20 novembre 1995 déclare la nullité de la libéralité consentie à Mme V. Cette dernière forme un pourvoi. [...]
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