Cet arrêt est l'occasion pour la cour de cassation de revenir sur une solution traditionnelle qu'elle avait abandonnée dans son arrêt précédent. Ainsi dans cette affaire le 12 juillet 1981, une pollicitante signe avec un tiers un compromis de vente comportant une clause suspensive relative au droit de préemption des collectivités concernées. En conséquence le notaire, chargé de la vente, adresse, au titulaire du droit de préemption, une notification à la suite de laquelle il émet dans sa décision du 18 septembre 1981 sa volonté de préempter. Cependant le 10 août 1981, la pollicitante meurt et son héritière souhaite révoquer l'offre. Elle décide donc d'assigner le titulaire du droit de préemption, acceptant de l'offre. A la suite du jugement de première instance, le titulaire du droit de préemption a interjeté appel.
La cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 8 juillet 1987 a statué en faveur de la caducité du droit de préemption.
Cependant dans son pourvoi, le titulaire du droit de prééemption fait remarquer que l'échange des consentements était parfait. Ainsi, comme l'a constaté la cour d'appel, la vente était définitivement formée. L'héritière de la pollicitante n'avait donc pas la possibilité de se dégagé unilatéralement de la vente. En conséquence le titulaire du droit de préemption considère que la cour d'appel a violé l'article L. 412-9 al. 2 du code rural en délivrant, à la requête de l'héritière, l'assignation qui ne constituait pas un acte renouvelant la procédure au sens de cet article puisque l'héritière souhaitait révoquer son offre. L'acceptant considère donc que la cour d'appel aurait dut constater la pérennité de la préemption.
En conséquence, on peut se demander si le décès d'une pollicitante entraîne la caducité de la préemption ?
A cette question, la cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 1989 répond par la négative. En effet elle considère que la notification d'une vente sous condition suspensive au titulaire d'un droit de préemption est une simple offre et non une promesse de vente. Or, selon la cour de cassation, cette offre devient caduque avec le décès de la pollicitante. Ainsi l'offre ne pouvait faire l'objet d'une acceptation postérieure au décès de la pollicitante.
Ainsi le fait de notifier une vente sous condition suspensive au titulaire d'un droit de préemption est qualifié, par la cour de cassation, de simple offre de contracter, c'est-à-dire un acte unilatéral de volonté, et non d'une promesse de vente, contrat unilatéral. Cependant le fait pour la cour de cassation de qualifier cette notification de simple offre a une conséquence fondamentale concernant la validité de la pollicitation. Ainsi la qualification d'offre entraine automatiquement la caducité de la pollicitation à la suite du décès de la pollicitante. Cette caducité prive d'effet l'acceptation fait par le titulaire d'un droit de préemption et ainsi son droit de préempter.
En conséquence nous verrons d'une part la difficulté de qualifier la notification d'une vente sous condition suspensive au titulaire d'un droit de préemption du fait de la subtilité qui existe entre une offre et une promesse de vente (I). D'autre part nous nous intéresserons aux conséquences de cette qualification qui sont l'impossibilité de préempter en cas de décès de la pollicitante (II).
[...] En l'espèce on peut alors dire que le décès de la pollicitante a rendu son offre caduque. Cependant il existe une solution, qui mette le destinataire de l'offre à l'abri de la caducité de la pollicitation, due au décès du pollicitant, qui est un accord de volonté. En l'espèce, il aurait fallu, pour que l'offre ne devienne pas caduque avec le décès de la pollicitante, qu'il existe un accord de volonté entre la pollicitante et le titulaire du droit de préemption. [...]
[...] En effet cette qualification a une conséquence fondamentale : la notification de la vente sous condition suspensive au titulaire du droit de préemption qualifiée d'offre par la cour de cassation l'a rendue caduque ; alors que si la qualification de la notification de la vente sous condition suspensive au titulaire du droit de préemption est qualifiée de promesse de vente alors la promesse n'est plus caduque. De cette première conséquence découle inévitablement d'autres conséquences. L'impossibilité de la mise en œuvre du droit de préemption et de l'acceptation de la pollicitation Il ne suffit pas pour qu'il y ait manifestation des volontés, la simple existence d'une offre. Cette offre doit également être acceptée. L'acceptation forme donc le contrat. Cependant l'acceptation ne forme le contrat que quand elle est exprimée à un moment où l'offre subsiste. [...]
[...] En conséquence, on peut se demander si le décès d'une pollicitante entraîne la caducité de la préemption ? A cette question, la cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 1989 répond par la négative. En effet elle considère que la notification d'une vente sous condition suspensive au titulaire d'un droit de préemption est une simple offre et non une promesse de vente. Or, selon la cour de cassation, cette offre devient caduque avec le décès de la pollicitante. Ainsi l'offre ne pouvait faire l'objet d'une acceptation postérieure au décès de la pollicitante. [...]
[...] En outre la cour de cassation a considéré que la proposition de contracter s'était faite à des conditions déterminées qui sont celles établies dans la notification de la vente. En conséquence, la simple acceptation, par le titulaire du droit de préemption, suffit à conclure le contrat. La seconde caractéristique de l'offre, qui est la volonté de la pollicitante d'être liée en cas d'acceptation de l'offre par le titulaire du droit de préemption, est donc présente. Enfin la cour de cassation observe que, par le biais de la notification, l'offre est précise et décrit clairement le contrat éventuel. La troisième caractéristique de l'offre est donc également présente. [...]
[...] Arrêt de la Cour de Cassation mai 1989 Cet arrêt est l'occasion pour la cour de cassation de revenir sur une solution traditionnelle qu'elle avait abandonnée dans son arrêt précédent. Ainsi dans cette affaire le 12 juillet 1981, une pollicitante signe avec un tiers un compromis de vente comportant une clause suspensive relative au droit de préemption des collectivités concernées. En conséquence le notaire, chargé de la vente, adresse au titulaire du droit de préemption une notification à la suite de laquelle il émet dans sa décision du 18 septembre 1981 sa volonté de préempter. [...]
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