« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » (article 1384 alinéa 1 du Code civil).
En effet, il arrive que dans certains cas, une personne soit responsable pour autrui. Cela ne retire en rien la responsabilité de l'auteur du dommage mais permet d'améliorer l'indemnisation de la victime.
C'est notamment le cas des commettants, ceux-ci sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cette responsabilité du fait d'autrui est prévue à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.
Cette responsabilité suppose l'existence de deux conditions cumulatives, un lien de subordination entre le commettant et le préposé ainsi qu'un fait dommageable imputable au préposé. Un commettant est un individu qui fait appel aux services d'une autre personne pour accomplir certaines tâches et fonctions. Le lien de préposition est donc le lien de subordination qui place le préposé sous les ordres du commettant. Pour que la responsabilité du commettant soit engagée, il faut une faute du préposé, c'est à dire un fait illicite de celui-ci. Le préposé doit agir dans l'exercice de ses fonctions et avoir commis le fait dommageable sur son lieu de travail pour que la responsabilité du commettant soit engagée.
Le Code civil est peu explicite sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité, c'est donc, comme bien souvent, à la jurisprudence qu'est revenu le soin d'en déterminer les frontières. La jurisprudence est donc intervenue pour limiter la mise en œuvre de cette responsabilité. Elle a dans un premier temps estimé que le fait dommageable devait être rattaché à un acte commis dans l'exercice des fonctions du préposé et soumis à autorisation du commettant. Puis, elle est allée beaucoup plus loin par un célèbre arrêt Rochas (com. 12 octobre 1993) où elle a admis une responsabilité personnelle du préposé s'il commet une faute personnelle. Par cette décision, la Haute Cour semble se diriger vers des causes exonératoires de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
Cependant, l'arrêt Costedoat (Ass. Plén. 25 février 2000) est intervenu, décidant que « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
La jurisprudence est assez confuse et semble aller dans des directions diverses.
Cependant, on peut s'interroger à savoir quel a été l'impact de l'arrêt Costedoat sur le droit positif.
Par cet arrêt d'Assemblée plénière de 2000, la jurisprudence paraît se diriger vers une limitation de la responsabilité du préposé (I), mais la jurisprudence récente vient tout de même poser certaines limites à l'immunité du préposé (II).
[...] Les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé Cette évolution montre bien la volonté d'indemniser les victimes en permettant le moins possible l'exonération du commettant. La jurisprudence semble réellement se diriger vers une irresponsabilité du préposé. Vers l'irresponsabilité du préposé La Cour de Cassation a bâti un régime d'immunité du préposé. Ce régime a été esquissé par un arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 1993, Rochas Cet arrêt limite le recours de la victime à la faute personnelle du préposé. [...]
[...] L'évolution jurisprudentielle de la notion de l'abus de fonction se caractérise par une opposition entre les chambres civiles et criminelles. Les tribunaux se sont tout d'abord montrés assez sévères en ne permettant pas au commettant de s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il apporte la preuve que le préposé a dépassé ou détourné ses fonctions, la volonté d'indemniser primait alors. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi admis dans un premier temps que l'abus de fonction engageait la responsabilité du commettant si la fonction a simplement fourni l'occasion ou l'instrument du dommage. [...]
[...] La Cour de Cassation refuse le recours de la victime contre le préposé en indiquant que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant Le salarié a mal fait son travail mais ne faisait que l'accomplir, dans ce cas, la victime ne peut pas agir contre lui. Le préposé dispose d'une immunité, c'est à son commettant que revient de supporter la charge de la responsabilité envers la victime. Par ailleurs, la jurisprudence reconnaissait traditionnellement la possibilité d'un recours du commettant contre le préposé. Cependant, l'article L121-12 alinéa 3 du Code des assurances interdit à l'assureur du commettant, s'il paie à sa place, d'agir contre le préposé. [...]
[...] Cependant, l'arrêt Costedoat (Ass. Plén février 2000) est intervenu, décidant que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant La jurisprudence est assez confuse et semble aller dans des directions diverses. Cependant, on peut s'interroger à savoir quel a été l'impact de l'arrêt Costedoat sur le droit positif. Par cet arrêt d'Assemblée plénière de 2000, la jurisprudence paraît se diriger vers une limitation de la responsabilité du préposé mais la jurisprudence récente vient tout de même poser certaines limites à l'immunité du préposé (II). [...]
[...] Le Code civil est peu explicite sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité, c'est donc, comme bien souvent, à la jurisprudence qu'est revenu le soin d'en déterminer les frontières. La jurisprudence est donc intervenue pour limiter la mise en œuvre de cette responsabilité. Elle a dans un premier temps estimé que le fait dommageable devait être rattaché à un acte commis dans l'exercice des fonctions du préposé et soumis à autorisation du commettant. Puis, elle est allée beaucoup plus loin par un célèbre arrêt Rochas (com octobre 1993) où elle a admis une responsabilité personnelle du préposé s'il commet une faute personnelle. [...]
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