Un particulier a confié des cassettes vidéos à une agence de la société FNAC afin que celle-ci en effectue des copies. La société a perdu les cassettes avant d'avoir effectué les copies. Le particulier a alors assigné la société en paiement de dommages-intérêts. La société a proposé le versement d'une indemnité et a invoqué une clause limitative de responsabilité figurant sur le bon de commande. Cette clause limitait sa responsabilité à hauteur de la valeur de films ou de cassettes vierges en cas de non restitution des films ou vidéos confiés (...)
[...] Cour de cassation, 1ère Chambre civile février 1993 (Bulletin civil 1993). Un particulier a confié des cassettes vidéos à une agence de la société FNAC afin que celle-ci en effectue des copies. La société a perdu les cassettes avant d'avoir effectué les copies. Le particulier a alors assigné la société en paiement de dommages-intérêts. La société a proposé le versement d'une indemnité et a invoqué une clause limitative de responsabilité figurant sur le bon de commande. Cette clause limitait sa responsabilité à hauteur de la valeur de films ou de cassettes vierges en cas de non restitution des films ou vidéos confiés. [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt en date du 14 mai 1991 (Bulletin civil n°153, 1991), la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé l'existence d'un pouvoir de contrôle des juges en l'absence de décret. C'est cela qui explique en l'espèce l'utilisation de l'expression en “règle générale”. En l'espèce, il est à noter que le décret d'application de la loi de 1978 ne pouvait pas s'appliquer car nous ne sommes pas en matière de contrat de vente bien qu'il s'agisse de relations contractuelles entre un consommateur et un professionnel. [...]
[...] Ainsi, le professionnel n'abuse pas de sa puissance économique pour se procurer un avantage excessif et donc, la clause n'est pas abusive au sens de la loi de 1978 et de la jurisprudence en reprenant les termes pour des contrats autres que ceux sous l'empire de cette loi. Article 1134 du Code civil : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 24 février 1993, répond par la négative et fait ainsi droit au pourvoi de la société. La haute juridiction affirme en effet que “l'application d'une telle clause ne peut, en règle générale, être écartée qu'en cas de dol ou de faute lourde du débiteur”. Ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil en écartant la clause limitative de responsabilité en l'absence de faute dolosive ou de faute lourde commise par le débiteur. [...]
[...] La jurisprudence admet que ce genre de clauses peut être écarté en cas de faute lourde ou de faute dolosive du débiteur comme le rappelle ici l'arrêt. La faute lourde est une faute non intentionnelle extrêmement grave du débiteur. La faute dolosive est une faute intentionnelle qui n'est pas forcément liée à l'intention de nuire : le débiteur n'exécute pas son obligation de façon volontaire. Dans le présent attendu, la haute juridiction tempère ses motifs en précisant que la faute lourde et la faute dolosive permettent d'écarter une clause limitative que de façon générale (“règle générale”). [...]
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