En l'espèce, les consorts X… ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho, qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop. Cette dernière reproche aux bailleurs l'état dans lequel est ledit immeuble, en leur imputant un défaut d'entretien, générant « une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués. »
Face à ce constat, la société Boot shop décide d'assigner les consorts X… en justice. Un jugement de première instance est rendu, avant que l'affaire arrive devant la Cour d'appel de Paris. Dans un arrêt en date du 19 janvier 2005, la Cour d'appel a donné raison à la société Boot shop, locataire-gérante de l'immeuble, qui demandait alors la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation, concernant les consorts X…
[...] Il s'agirait donc, théoriquement, d'agir en responsabilité délictuelle contre le débiteur, car ce dernier n'a pas rempli ses obligations vis-à-vis du contrat. La jurisprudence en a décidé tout autrement : [ ] le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage [ Ainsi, il semble intéressant d'observer que la jurisprudence établit une véritable confusion entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Arrêt confirmatif du 6 octobre 2006. Affaire en jugement : Impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués En l'espèce, les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho, qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop. Cette dernière reproche aux bailleurs l'état dans lequel est ledit immeuble, en leur imputant un défaut d'entretien, générant une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués. Face à ce constat, la société Boot shop décide d'assigner les consorts X en justice. [...]
[...] L'inexécution d'un contrat peut entraîner peut déteindre sur les tiers ; si cette inexécution du contrat entraîne un préjudice sur le tiers, ce dernier peut demander réparation et assigner la partie au contrat fautive en justice. C'est le principe d'opposabilité du contrat sur les tiers. Pour ce faire, le tiers doit prouver l'inexécution du contrat qui engendre la situation de fait lui portant préjudice. Il n'existe qu'un moyen de preuve à l'actif du tiers lésé : la faute au sens de l'article 1382 du Code civil. [...]
[...] La Cour de cassation reconnaît en effet le principe d'opposabilité. La jurisprudence prend donc le pas sur l'article 1165 du Code civil ; les magistrats ne se livrent pas à une interprétation exégétique du texte. Ils prennent en considération l'impact négatif préjudiciable sur les tiers qu'entraîne l'inexécution d'un contrat. 2 : la responsabilité de la partie fautive envers le tiers lésé dans l'inexécution d'un contrat. Les parties contractantes tendent à devenir responsables envers les effets négatifs que génère l'inexécution d'un contrat sur les tiers. [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, ont résolu cette question dans un arrêt confirmatif du 6 octobre 2006. Les juges du droit ont affirmé que le tiers à un contrat peut traduire en justice la partie contractante n'ayant pas ou mal exécuté un contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que cette inexécution contractuelle lui a porté préjudice. De plus, la Cour de cassation a affirmé que l'état de l'immeuble générait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux. [...]
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