La Cour de cassation rend un arrêt de cassation partielle : elle rejette le pourvoi en ce qu'il critique la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol estimant que l'article 2262 n'est pas applicable dans une telle action ; mais elle casse l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande en dommages et intérêts au motif que le rejet de la demande n'exclut pas nécessairement le versement d'indemnités et que de plus la prescription en la matière n'est pas quinquennale (...)
[...] Or le rejet de la demande en nullité n'est pas fondé sur ce point mais sur la prescription. La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol. Le droit à l'ouverture d'une action en nullité comme on l'a vu précédemment est limité par un certain nombre de conditions dont la prescription qui est évoquée à l'article 1304 du code civil et qui éteint tout droit à demander la nullité d'un acte même lorsque le consentement a été vicié. La prescription extinctive en la matière est de 5ans sauf si une loi spéciale vient modifier ce délai. [...]
[...] De plus puisque l'action en elle même est recevable et ce, indépendamment de l'action en nullité il convient d'écarter la prescription prévue par l'article 1304 qui ne concerne que les actions en nullité d'une convention. Ainsi on ne peut déterminer l'action en responsabilité civile prescrite par une prescription d'une action qui lui est indépendante. Dans le cadre d'une telle action consacrée par l'article 1382, la prescription est trentenaire et non pas quinquennale, ce qui permet donc en l'espèce aux consorts X de faire une demande de paiement de dommages et intérêt jusque 2024. [...]
[...] n'exclut pas l'exercice par la victime . d'une action en responsabilité Ceci résulte notamment de l'article 1382 qui oblige celui qui a causé un préjudice à le réparer. En l'espèce le rejet de l'action en nullité des actes ne peut donc pas entraîner conséquemment le rejet de l'action en responsabilité civile, et le comportement fautif caractérisé par le dol suffit en lui même à caractériser la faute sans que les consorts X n'est à ramener la preuve de l'existence d'une faute distincte. [...]
[...] La Cour de cassation rend un arrêt de cassation partielle : elle rejette le pourvoi en ce qu'il critique la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol estimant que l'article 2262 n'est pas applicable dans une telle action ; mais elle casse l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande en dommages et intérêts au motif que le rejet de la demande n'exclut pas nécessairement le versement d'indemnités et que de plus la prescription en la matière n'est pas quinquennale. Nous étudierons dans une première partie le dol vu comme un vice du consentement puis dans une deuxième partie le dol regardé sur ses conséquences délictuelles (II). I. Le dol en tant que vice du consentement. Dans le cadre de cette partie nous nous attacherons à voir l'ouverture de l'action en nullité puis l'existence d'une prescription quinquennale L'ouverture d'une action en nullité pour dol. [...]
[...] En effet l'article 1116 alinéa 2 précise le moment à partir duquel la prescription va commencer à courir : il s'agit pour le cas du dol du jour de sa découverte. Or dans cette affaire les consorts X ont découvert l'existence d'une erreur substantielle concernant le montant de la succession le 30 juin 1994. Dans le cas d'une prescription trentenaire tenant à l'article 2262 les demandeurs auraient pu intenter une action en nullité jusque 2024, au contraire le délai de 5ans conduit à déclarer l'action prescrite dès le 30 juin 1999. [...]
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