L'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1999 illustre parfaitement ces propos. En effet, le 14 septembre 1988 la société AGF donne en location un appartement à M. X pour une durée de six ans à effet du 1er octobre 1988. Le 31 août 1988 la société Sofal se rend caution solidaire du locataire pour le paiement du loyer. Le 30 juin 1992 la compagnie AGF vend l'immeuble à la société FIMD. M X. en décembre 1992 et octobre 1993 ne paye pas le loyer. Pour cette raison la société FIMD dénonce la vente à la caution et demande le payement des loyers (...)
[...] Toujours est-il que l'assemblée plénière est claire, il s'agit d'une transmission entraînant ainsi d'autres éléments. B LA QUALIFICTAION EN CESSION DE CREANCE - La transmission du bail induit la transmission des loyers, cette dernière peut ainsi être considérée comme cession de créance. - En effet, la Cession de la créance de loyers à l'acquéreur permet à ce dernier de devenir créancier. Ainsi, plus que des droits, des obligations lui incombe désormais, il recueille, en effet, l'obligation de procurer au locataire la jouissance des lieux. [...]
[...] La société Sofal se pourvoie en cassation. Le 6 décembre 2004 l'assemblée plénière rejette le pourvoi. Société WHBL demanderesse Société FIMD, défenderesse Demande l'opposition au commandement Refuse l'opposition au commandement de de payer. payer. Car la caution ne s'engage qu'envers un Car la caution ne s'engage pas en fonction bailleur déterminé. de la personne bailleur. Car la caution ne se cède pas avec l'appartement Car la caution ce cède avec l'appartement car il ne s'agit pas d'une cession de créance car celui-ci induit la cession des loyers et mais d'une vente d'immeuble donc donc une cession de créance et de ses l'accessoire ne doit pas suivre le principal. [...]
[...] Le problème est de déterminer l'enjeu de la cession de l'immeuble loué sur le sort du bail et de ses éventuels accessoires. L'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 15 décembre 1999 illustre parfaitement ces propos. En effet, le 14 septembre 1988 la société AGF donne en location un appartement à M. X pour une durée de six ans à effet du 1er octobre 1988. Le 31 août 1988 la société Sofal se rend caution solidaire du locataire pour le paiement du loyer. Le 30 juin 1992 la compagnie AGF vend l'immeuble à la société FIMD. [...]
[...] - L'arrêt commenté, du 6 décembre 2004, rétablit une certaine sécurité. Ainsi, désormais, chaque caution doit savoir que ses engagements sont lourds et difficilement éteints. Elles doivent être conscientes que les créances et les contrats peuvent circuler. - Cette règle a été réaffirmé par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, peut de temps après, le 16 décembre 2004 : conformément à l'article 1692 du code civil, la cession de créance avait entraîné de plein droit la cession du cautionnement - Les cautions, ne voulant pas poursuivrent leur engagement à la suite de la vente d'un immeuble devront donc prendre les devants. [...]
[...] II LA TRANSMISSION DU CAUTIONNEMENT Parce que le cautionnement est un accessoire de la créance il se transmet donc de plein droit il s'agit là de la principale avancé de cette décision A UNE TRANSMISSION DE PLEIN DROIT - Selon l'article 1692 du code civil: la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque Ainsi la cession de créance induit cession des accessoires dont le cautionnement est un élément essentiel. - Toutefois afin que la transmission puisse être possible deux conditions doivent être réunis. - Tout d'abord l'obligation dont la transmission est en cause doit être menacé de disparition. En l'espèce c'est le cas puisque le cautionnement, en cas de vente de l'immeuble loué, s'il ne se poursuit pas avec l'acquéreur, ne peut que s'éteindre. - Ensuite la cause ne doit pas changer au moment de la transmission. [...]
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