Plus qu'un simple arrêt, cette décision de principe de la Chambre mixte de la Cour de Cassation (6 septembre 2002) vient consacrer un nouveau régime de responsabilité, fondé sur les quasi-contrats. Ainsi, après l'enrichissement sans cause, le paiement de l'indu et la gestion d'affaires, un nouveau quasi-contrat est né, celui de l'illusion de gain.
[...] Il ne s'agit pas d'une tentative, de la part de la juridiction suprême, de redéfinition du contrat, dans laquelle le consentement ne serait plus une condition de validité, mais simplement des décisions d'opportunité. En effet, l'existence d'un lien contractuel permet une restitution totale du gain promis. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le juge peut forcer l'entreprise a fournir intégralement sa prestation, c'est-à-dire de payer la totalité du gain espéré. Pour pallier à cette absence de rencontre de volonté, le juge a donc parut consacrer l'engagement unilatéral de volonté comme source d'obligation. [...]
[...] L'illusion de gain, un nouveau quasi-contrat Ce n'est que très récemment, dans son arrêt du 6 septembre 2002, que la chambre mixte de la Cour de Cassation s'est orientée vers une nouvelle source pour mettre ne jeu la responsabilité d'une société de vente par correspondance. En effet, au visa de l'article 1371, dont elle rappelle le contenu, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers la cour suprême consacre un nouveau concept juridique pour protéger le consommateur. [...]
[...] Néanmoins, l'existence du préjudice semble plus difficile à démontrer. En effet, le requérrant n'a certes pas reçu son gain, mais il n'a pas pour autant subi une perte au sens juridique du terme. C'est pourquoi le juge est obligé de recourir au préjudice moral, causé par la déception de ne pas avoir obtenu un gain important. Le lien de causalité est, quant à lui, évident, puisqu'il s'illustre à travers le courrier lui-même. Tous les éléments constitutifs ne sont donc pas réunis. [...]
[...] en particulier, et à l'ensemble des consommateurs, plus généralement. La Cour d'appel a respectivement accordé francs au requérant principal, et un franc symbolique à l'Union Fédérale des Consommateurs. Cette dernière reproche alors à la juridiction de seconde instance d'avoir limité, à cette somme minime, la réparation du préjudice, alors que, selon elle, celui-ci s'élevait à francs, du fait des procédés agressifs et mensongers utilisés par la société, dans le but de faire croire aux consommateurs qu'ils ont gagné un lot d'importance (suscitant ainsi une commande de leur part). [...]
[...] La limite de cette source réside dans son appréciation in concreto. En effet, pour que le consommateur soit indemnisé, encore faut-il qu'il ait pu légitimement croire au gain espéré. Un consommateur averti ne peut être protégé par le recours à cette théorie. Le but de cette responsabilité délictuelle n'est donc pas de réparer le préjudice moral subi par le requérant. De ce fait, le comportement fautif de l'entreprise ne peut pas être considéré comme répréhensif en lui-même. C'est pourquoi, ni la responsabilité contractuelle, qui ne peut être utilisée, faute de contrat valablement formé, ni la responsabilité délictuelle, qui est relativement limitée dans ses effets, ne semblent satisfaire la Cour de Cassation pour mettre en jeu la responsabilité de la société de vente par correspondance. [...]
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