Déclaration de succession, acte de vente, recel successoral, héritiers receleurs, article 778 du Code civil
Jean Forest a dit « les héritages c'est comme les chromosomes, ça ne se choisit pas ». En effet, les enfants d'un défunt sont des héritiers légaux, ainsi que les petits enfants lorsque leur parent est décédé avant le défunt dont la succession est concernée. Cependant, dans l'arrêt à commenter, certains héritiers ont fait le choix de ne pas faire mention de l'existence d'autres héritiers pour accroître leur part de succession, essayant de remettre la faute sur le notaire, chargé de la succession.
[...] Ainsi, jusqu'aux années 70, la haute juridiction considérait que l'irrégularité d'une relation rendait un préjudice illégitime par exemple et ne pouvait donner lieu à une réparation, c'est pourquoi un concubin, qui n'avait pas une situation régulière légale ne pouvait pas obtenir réparation d'un préjudice subi indirectement. Cependant depuis 1970, cette exigence est devenue par principe indifférente, ce n'est plus que par exception que l'illégitimité permet de ne pas obtenir réparation. La haute juridiction ne se demande plus vraiment si le préjudice est légitime ou non sauf dans des cas exceptionnels. [...]
[...] C'est pourquoi, il existe maintenant le principe selon lequel, il est impossible pour un receleur sanctionné d'obtenir réparation de son préjudice. Puisqu'il y a l'intention frauduleuse des Consorts Z de rompre l'égalité du partage il y a recel successoral donc sanction : réintégration de la valeur des parcelles vendues + privation des droits sur ces biens préjudice matériel (appauvrissement) pour les consorts Z qui résulte de leur propre action fautive puisqu'il y a l'élément intentionnel ils ne peuvent donc attribuer les conséquences de leurs actes aux notaires irresponsabilité du notaire. [...]
[...] En effet, les Consorts Z considèrent que c'est le notaire qui est responsable du préjudice causé par la condamnation, car il a établi la déclaration de succession sans vérification de l'acte de naissance de Gabriel ce qui rendait la fraude possible, car une telle vérification aurait révélé sans difficulté la présence des trois héritiers, issus d'une seconde union de Gabriel Z. C'est notamment la position de la Cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 31 janvier 2013. En effet cette dernière a considéré que cette faute d'omission de la part du notaire avait causé un préjudice incontestable, au regard des condamnations prononcées, aux Consorts Z. De ce fait, elle avait condamné le notaire à réparé à concurrence de la moitié, la faute commise par les Consorts Z. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel, en condamnant les Consorts Z de recel successoral pour dissimulation de l'existence d'autres héritiers à la succession pour accroître leur part d'héritage, les a privés ainsi de tout droit sur les biens du défunt. Ils doivent, de ce fait, réintégrer totalement la valeur des parcelles vendues. Les consorts par cette condamnation qui les prive de droit, subissent donc un appauvrissement de leur patrimoine, car cet argent déjà perçu, provenant des parcelles agricoles qui étaient comprises dans la succession du défunt, doit être réintégré à l'actif successoral. Le préjudice matériel financier découle donc de cette lésion à l'intérêt des Consorts Z. [...]
[...] Ainsi, les magistrats de la chambre civile de la Cour de cassation se sont alors interrogés afin de savoir : Des héritiers peuvent-ils demander réparation du préjudice né de leur condamnation pour recel successoral en invoquant une faute de vérification et d'information du notaire chargé de la succession ? Le 9 avril 2014, la chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier et répond à la négative aux motifs du visa de l'article 1382 du Code civil et que la sanction du recel successoral, qui suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage, ne constitue pas, pour celui qui le commet, un préjudice ouvrant droit à réparation La haute juridiction après avoir admis l'existence d'un préjudice matériel affirme cependant que ce préjudice est irréparable, car il résulte de l'action fautive des consorts Z (II). [...]
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