En l'espèce, les faits étaient les suivants : un bien immobilier situé à Haapiti faisant l'objet d'un pacte de préférence a été transmis par donation-partage le 18 décembre 1957, puis en août 1985 par le nouveau propriétaire qui procède à son tour à une donation-partage rappelant le pacte de préférence. Ce bien est ensuite vendu en décembre 1985 par acte notarié à une société civile immobilière sans proposition antérieure au bénéficiaire du pacte (...)
[...] et le notaire en invoquant comme litige la violation du pacte de préférence. Il demande des dommages et intérêts en réparation et la substitution dans les droits de la S.C.I. La cour d'appel rejette la demande de substitution et le bénéficiaire du pacte forme alors un pourvoi en cassation en se prévalant d'une mauvaise application de l'article 1142 du Code Civil par les juges du fond, rappelant que lorsque l'exécution forcée de l'obligation de faire est possible, la substitution et donc la réparation en nature doit avoir lieu. [...]
[...] Elle ne suffit donc pas à elle seule pour constituer un tiers de mauvaise foi. Une telle preuve apparaît extrêmement difficile à rapporter. Dans l'immense majorité des situations, le tiers ignorera l'intention du bénéficiaire de se prévaloir de ce pacte. Il faudrait que la bonne foi se contente de la seule condition de la connaissance du pacte, mais une telle évolution de la jurisprudence est encore loin d'être acquise. Projets de sanctions plus adéquates La chambre mixte semble s'écarter des dispositions du traité de réforme du droit des contrats de 2005 par la Chancellerie. [...]
[...] De plus, l'exécution en nature assure le respect de l'engagement, la sécurité juridique et une certaine moralisation des rapports contractuels. Si le droit à la substitution semble consacré par cette nouvelle jurisprudence, il n'en reste pas moins relativement artificiel du fait de sa subordination à la preuve de la mauvaise foi du tiers. II/ Une évolution jurisprudentielle limitée L'évolution de la jurisprudence est en fait toute relative du fait de la difficulté d'apporter la preuve exacte de la mauvaise foi du tiers acquéreur En effet, la chambre mixte ne suit que partiellement les projets de réforme qui pourraient sembler plus appropriés Quasi-impossibilité de la preuve Cette évolution jurisprudentielle semble limitée car l'annulation et donc la substitution sont rendues possibles quand il est démontré que le tiers est de mauvaise foi. [...]
[...] L'inopposabilité de l'acte frauduleux aurait pu dispenser le bénéficiaire du pacte d'obtenir l'annulation et de prouver la mauvaise foi du tiers. De plus, le projet qui se fonde sur l'inopposabilité édicte une présomption de mauvaise foi à l'égard du tiers : c'est donc au tiers qu'aurait incombé les preuves de son ignorance de l'existence du pacte et de l'ignorance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Ainsi s'il semble que l'évolution de la jurisprudence se place dans un contexte d'avant-projet de réforme du droit des obligations, car elle s'est en partie inspirée des nouvelles propositions, force est de constater que les dispositions du projet n'ont pas obtenu une totale approbation de la part de la chambre mixte. [...]
[...] L'article 1142 du Code Civil a toujours autorisé l'octroi de dommages et intérêts, le pacte étant analysé comme une obligation de faire. Il a même été admis l'annulation de la vente conclue avec le tiers, en cas de mauvaise foi du tiers acquéreur, quand il est prouvé que celui-ci connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, dès un arrêt du 26 novembre 1982 de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation. Avant l'arrêt de mai 2006, la jurisprudence a toujours refusé l'autorisation de l'exécution forcée du pacte, malgré quelques espoirs éveillés dans un arrêt de la chambre commerciale du 7 mars 1989, démenti finalement par un arrêt de la 3ème chambre civile de 1997. [...]
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