L'action en inconvénient anormal de voisinage est solidement ancrée dans le paysage juridique français. Cette possibilité, pour un voisin de se faire indemniser des troubles excessifs qu'il subit présente, indiscutablement beaucoup d'avantages et notamment celui de permettre la réparation de dommages que le jeu classique de la responsabilité civile ne permettrait pas d'indemniser (...)
[...] A charge pour ce dernier d'exercer une action récursoire contre les constructeurs en démontrant leurs fautes. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. C'est ainsi qu'ont été condamnée pour Troubles de voisinages divers constructeurs : - un sous traitant (Civ juin 1998) - un entrepreneur (Civ mai 2000) - un gestionnaire de projet contractuellement désigné comme seul porte- parole de la maîtrise de l'œuvre (Civ juin 2005) - un constructeur de maison individuelle (Civ octobre 2005) II- L'absence de responsabilité de l'entrepreneur principal en matière de TAV, non auteur du trouble : une solution novatrice L'absence de responsabilité de l'entrepreneur principal, non auteur matériel du trouble L'entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux n'était pas l'auteur du trouble, (le voisin) ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des TAV ( Pour l'obligation à la dette, il faut regarder si le constructeur était un auteur matériel du trouble. [...]
[...] La responsabilité de plein droit des constructeurs fondée sur la théorie des TAV en tant que voisin occasionnel : une solution constante L'affirmation d'une responsabilité de plein droit des constructeurs Le propriétaire de l'immeuble et les construction à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des TAV ( Article 544 : le droit de propriété est le droit de jouir de la chose de la manière la plus absolue La JRP est intervenue pour relativiser ce principe en créant 2 théories : - l'abus de droit - les troubles du voisinage La réparation est subordonnée à la constatation d'un dommage anormal. La faute est indépendante. C'est une action objective. [...]
[...] La participation de chacun sur le chantier peut s'avérer tout à fait différente. On ne voit pas pourquoi celui qui n'a touché que du coût du chantier devrait supporter la même charge que celui qui a profité de 70% du coût global alors que pourtant ni l'un ni l'autre ne sont par hypothèse en faute. Une solution génératrice d'incertitude recours entre propriétaire et constructeur En l'espèce, l'action à l'égard de l'entrepreneur est rejetée car ce n'est pas un auteur matériel du trouble. [...]
[...] Civ mai 2008 L'action en inconvénient anormal de voisinage est solidement ancrée dans le paysage juridique français. Cette possibilité, pour un voisin de se faire indemniser des troubles excessifs qu'il subit présente, indiscutablement beaucoup d'avantages et notamment celui de permettre la réparation de dommages que le jeu classique de la responsabilité civile ne permettrait pas d'indemniser. Fait : En l'espèce, il avait été confié à une société, en qualité d'entrepreneur général, la réalisation d'un immeuble. Sur un terrain voisin, une autre société exploitait une unité de production florale. [...]
[...] C'est une action récursoire donc le MO est subrogé dans les droits du tiers qui a agit dans le cadre d'un TAV. A ce titre, il semble que le MO ne pourra agir donc que contre l'auteur matériel du trouble et donc pas contre l'entrepreneur principal en l'espèce, mais certainement contre le sous traitant recours entre constructeurs En l'espèce, l'action à l'égard de l'entrepreneur est rejetée. Mais si le tiers avait agit contre le sous traitant contre qui ce dernier aurait pu il se retourner ? [...]
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