Commentaire de l'arrêt rendu le 6 octobre 2006 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation concernant les pouvoirs des tiers par rapport au contrat.
[...] Par ailleurs, si le tiers pouvait prouver une faute délictuelle, il pourrait dans ce cas invoquer la responsabilité délictuelle du débiteur. Il s'agit ni plus ni moins d'une rationalisation dont le but est de préserver l'équilibre des obligations contractuelles et par là-même d'essayer de protéger le principe de l'effet relatif des contrats. [...]
[...] L'assimilation des fautes contractuelle et délictuelle par la Cour de cassation permet donc au tiers de bénéficier dans son action en responsabilité du régime de la responsabilité délictuelle. II) Le régime du manquement contractuel à l'origine de l'opposabilité du contrat par les tiers Le choix de l'application du régime de la responsabilité délictuelle L'application de la responsabilité délictuelle En assimilant la faute contractuelle à la faute délictuelle et en faisant ainsi appliquer le régime de la responsabilité extra contractuelle, la Cour de cassation souhaite rendre justice à la victime du manquement contractuel et ainsi favoriser son indemnisation. [...]
[...] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d'appel qui a relevé les preuves caractérisant l'impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués, au motif que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Nous verrons que l'Assemblée plénière a d'abord travaillé à la définition de la nature de ce manquement à une obligation contractuelle en étudiant le lien de causalité entre la faute contractuelle et le préjudice subi pour ensuite pouvoir lui attribuer le régime de la responsabilité délictuelle, ce qui n'est pas sans soulever certaines questions relatives au respect du contrat (II). [...]
[...] C'était notamment la position de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Or depuis le début des années 1990, les Chambres civiles, à commencer par la première, sont plutôt favorables à l'assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle, déclarant que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autres preuves Ainsi jusqu'à cet arrêt la jurisprudence est restée très divisée. Les solutions suggérées par la doctrine La doctrine s'est interrogée sur les moyens d'étudier le lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice subi par le tiers. [...]
[...] Cass., Plén octobre 2006 L'arrêt d'Assemblée plénière du 6 octobre 2006 constitue une décision intéressante dans le but d'apprécier les pouvoirs des tiers par rapport au contrat. Précisément, l'arrêt interroge la faculté des tiers subissant un préjudice lié à un manquement à une obligation contractuelle, à se prévaloir de cette inexécution pour engager la responsabilité délictuel du débiteur. En l'espèce les consorts défendeurs initiaux, avait donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho, preneuse, qui avait confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop, demanderesse initiale. [...]
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