En droit français, plusieurs éléments sont nécessaires à la validité d'un contrat lors de sa formation, à commencer par, bien entendu, l'intégrité du consentement (il doit être dénué de tout vice). L'article 1108 du Code civil dispose qu'un contrat n'est valable que s'il a « un objet certain formant la matière de l'engagement ». L'existence et la qualité de l'objet sont donc indispensables à la validité de la convention. Il semble tout à fait logique, en effet, que la fixation de l'objet soit indispensable à la formation d'un contrat, comment pourrait-il être valable si les cocontractants ne savent pas à quoi ils s'engagent ?
[...] A commencer par ce que l'on appelle la bonne foi qui doit se manifester par une bonne information du cocontractant (le plus tôt possible dans le temps, et le plus précisément possible dans son contenu). Dans le cas d'espèce, la banque avait fait preuve de bonne foi quant au facteur temps (la cliente avait été informé par courrier 6 mois à l'avance) mais pas quant au contenu, en effet, celle-ci ne s'était justifiée que par de simples allusions à l'évolution des charges de ses installations La manifestation, comme ici, d'une bonne volonté de la part de la partie fixant le prix peut être appréciée favorablement par le juge qui pourra y voir une volonté de satisfaire au mieux l'autre partie, preuve d'une fixation du prix qui ne se veut pas fautive. [...]
[...] Qu'elles sont les précisions apportées par cet arrêt à la jurisprudence du 1ère décembre 1995 ? Qu'elles sont ses conséquences sur le droit des contrats ? Pour répondre à ces interrogations, il sera utile d'aborder dans une première partie la précision apportée à la définition de l'abus de droit puis de constater l'affirmation de jurisprudence de 1995 et le renforcement de la liberté contractuelle (II). I. L'abus de droit Comme le dispose l'article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est, à le réparer un abus de droit est le fait, par son titulaire, de l'utiliser en dehors de sa finalité ou même dans le seul but de nuire. [...]
[...] En tout cela, elle n'est pas fondée à assigner l'établissement en dommages et intérêts, non seulement de par l'absence de faute de son cocontractant, de par même la bonne foi dont celui-ci a fait preuve (l'avertissant avec une avance considérable, et lui accordant même une réduction considérable de francs), et de par son acceptation du contrat, libre et éclairé. On pourra tout de même noter la rigueur de l'appréciation des juges du fond qui avaient décidé de la fonder sur l'absence de justification par le banquier de l'augmentation supposée substantielle de ses charges, en faisant référence aux prix du marché, qui constitue bien en effet un des critères d'évaluation. II. [...]
[...] Il est constitutif d'une faute et peut donner lieu à réparation selon le droit commun. Ainsi un abus dans la fixation du prix, est le fait d'utiliser son droit à fixer un prix unilatéralement d'une façon qui soit nuisible à l'autre partie. Dans un premier développement, il sera abordé l'élément constitutif même de l'abus, la faute puis dans une seconde partie il sera utile de préciser les autres critères d'appréciation, concernant le renouvellement même du contrat par la cliente, ayant conduit le juge à annuler la décision de la cour d'appel La faute, élément constitutif de l'abus Serait abusif le prix, fixé de façon unilatéral par une partie au contrat et ne permettant pas à la seconde partie d'en tirer le profit qu'elle est en droit d'attendre. [...]
[...] Le fait pour la cliente de pouvoir s'adresser à la concurrence (et donc de résilier son contrat si l'offre lui semblait plus intéressante) peut très bien se comparer avec le droit pour la banque de s'adresser à d'autres clients pour la location de ces deux mêmes coffres et de résilier elle aussi sous préavis d'un mois le contrat. Cette décision fut très critiquée par la doctrine (en particulier par Denis Mazeaud), car, elle est la visible naissance d'un contrat moderne déséquilibré. [...]
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